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ARTICLE 903

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Liquidation. - Tarif.
Partage antérieur à la fusion des formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière.
Acte rectificatif de ce partage postérieur à la fusion.
Application du régime fiscal en vigueur à la date du partage rectifié.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 11 mars 1972)

Question. - Mme Ploux expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances la situation suivante : 1° suivant acte passé en décembre 1969, trois frères ont procédé au partage de trois immeubles indivis entre eux comme leur provenant des successions de leurs père et mère. La première ferme a été attribuée à A pour son estimation de 110.000 francs. Chacune des deux autres fermes a été attribuée respectivement à B et C pour son estimation de 50.000 francs. A a versé une soulte globale de 40.000 francs. L'acte a supporté le droit de partage de 0,80 p. 100 et la taxe de publicité foncière de 0,50 p. 100. La soulte a été exonérée en application de l'article 1373 sexies B du Code général des Impôts ; 2° tout récemment, B a eu l'occasion de vendre son lot moyennant le prix de 150.000 francs, sans qu'aucune raison spéciale justifie une plus-value aussi importante. Compte tenu du vice dont l'acte de vente aurait pu être atteint, les trois frères se sont réunis et ont décidé de maintenir l'économie générale du partage primitif en procédant à un partage rectificatif portant la valeur de la première ferme à 210.000 francs et celle de chacune des deux autres à 170.000 francs. La soulte initialement stipulée se trouverait réduite à 30.O00 francs. L'acte de 1969 serait inchangé pour le surplus. Ceci exposé, elle lui demande s'il peut lui confirmer que le partage rectificatif ne pourra entraîner d'autre perception que celle d'un complément de droit de partage, au taux actuel de 1 p. 100 sur l'augmentation de valeur ainsi constatée, étant de 345.000 francs.

Réponse. - L'acte rectificatif d'un acte de partage est soumis au régime fiscal applicable à la date de ce partage. Dans le cas évoqué par la question et sous réserve d'un examen plus détaillé de l'affaire, le droit de partage sera donc liquidé au taux de 0,80 p. 100 sur l'augmentation de la valeur des biens considérés, déduction faite de la soulte qui pourra bénéficier de l'exemption édictée par l'ancien article 1373 sexies B du Code général des Impôts. En outre, la taxe de publicité foncière sera perçue au taux de 0,50 p. 100 sur la même base d'imposition, mais sans déduction de la soulte (J.O. 11 mars 1972, Déb. Ass. Nat., page 571 ).

Annoter : Note d'information du 20 août 1970, page 14, V° Partage.