ARTICLE 903 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. Liquidation. - Tarif. (Rép. Min. Econ. et Fin., 11 mars 1972) Question. - Mme Ploux expose à M.
le Ministre de l'Economie et des Finances la situation suivante : 1°
suivant acte passé en décembre 1969, trois frères
ont procédé au partage de trois immeubles indivis entre
eux comme leur provenant des successions de leurs père et mère.
La première ferme a été attribuée à
A pour son estimation de 110.000 francs. Chacune des deux autres fermes
a été attribuée respectivement à B et C pour
son estimation de 50.000 francs. A a versé une soulte globale de
40.000 francs. L'acte a supporté le droit de partage de 0,80 p.
100 et la taxe de publicité foncière de 0,50 p. 100. La
soulte a été exonérée en application de l'article
1373 sexies B du Code général des Impôts ;
2° tout récemment, B a eu l'occasion de vendre son lot moyennant
le prix de 150.000 francs, sans qu'aucune raison spéciale justifie
une plus-value aussi importante. Compte tenu du vice dont l'acte de vente
aurait pu être atteint, les trois frères se sont réunis
et ont décidé de maintenir l'économie générale
du partage primitif en procédant à un partage rectificatif
portant la valeur de la première ferme à 210.000 francs
et celle de chacune des deux autres à 170.000 francs. La soulte
initialement stipulée se trouverait réduite à 30.O00
francs. L'acte de 1969 serait inchangé pour le surplus. Ceci exposé,
elle lui demande s'il peut lui confirmer que le partage rectificatif ne
pourra entraîner d'autre perception que celle d'un complément
de droit de partage, au taux actuel de 1 p. 100 sur l'augmentation de
valeur ainsi constatée, étant de 345.000 francs. Réponse. - L'acte rectificatif
d'un acte de partage est soumis au régime fiscal applicable à
la date de ce partage. Dans le cas évoqué par la question
et sous réserve d'un examen plus détaillé de l'affaire,
le droit de partage sera donc liquidé au taux de 0,80 p. 100 sur
l'augmentation de la valeur des biens considérés, déduction
faite de la soulte qui pourra bénéficier de l'exemption
édictée par l'ancien article 1373 sexies B du Code
général des Impôts. En outre, la taxe de publicité
foncière sera perçue au taux de 0,50 p. 100 sur la même
base d'imposition, mais sans déduction de la soulte (J.O. 11 mars
1972, Déb. Ass. Nat., page 571 ). Annoter : Note d'information du 20 août 1970, page
14, V° Partage.
|