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ARTICLE 904

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Exemption.
Acquisition de terrains destinés à la construction de maisons individuelles.
Exemption à concurrence de 2.500 mètres carrés par maison.
Superficie de cette partie à exclure pour déterminer si le maximum de 2.500 mètres carrés est ou non dépassé.

(Rép. vin. Econ. et Fin., 1er avril 1972)

Question. - M. Dehen rappelle à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que l'exemption de droits d'enregistrement prévue par l'article 1371 du Code général des Impôts et applicable à une acquisition de terrains destinés à la construction de maisons individuelles est, entre autres, conditions, subordonnée à l'exigence qu'il soit construit au moins une maison par 2.500 mètres carrés de terrain. Il lui demande, s'agissant d'un terrain dont le programme de lotissement, approuvé par arrêté préfectoral, prévoit une voirie destinée elle-même à être ensuite rétrocédée à la commune, s'il faut, comme cela paraît normal, déduire de la surface totale du terrain, la surface réservée à la voirie avant de vérifier si l'exigence des 2.500 mètres carrés est satisfaite.

Réponse. - L'exemption de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement prévue à l'article 1371 du Code général des Impôts est applicable aux acquisitions de terrains destinés à la construction de maisons, individuelles à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison, à condition que la partie du terrain non bâtie constitue une dépendance des habitations. Or, dans la situation évoquée par l'honorable parlementaire, la voirie ne peut pas être regardée comme une dépendance des maisons à édifier dès lors qu'elle est appelée à être rétrocédée à la commune. On se trouve, en fait, en présence de deux opérations de construction distinctes qui doivent être considérées séparément ; l'une concerne des habitations et l'autre la voirie destinée à être comprise dans le domaine de la collectivité locale. Il s'ensuit que', pour déterminer la fraction du terrain utilisé pour la construction des maisons, individuelles, il y a lieu de déduire de la superficie globale dudit terrain celle qui sera affectée à la voirie (J.O. 1er avril 1972, Déb. Ass. Nat., page 753).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1911 - 11.