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ARTICLE 905

INSCRIPTIONS. - PUBLICATION D'ACTES. - .RADIATIONS.

Actes provenant de certains pays étrangers. - Légalisation. - Dispense.

Une convention diplomatique conclue à La Haye le 5 octobre 1961 (Bull. A.M.C., article 645, § II A) a substitué à la légalisation des actes produits en France et passés sur le territoire de certains Etats étrangers l'apposition d'une " apostille " (v., au sujet de la forme de cette apostille, Bull. A.M.C., article 828).

Cette convention est devenue applicable dans les Etats signataires au fur et à mesure qu'ils l'ont ratifiée.

D'après le J.C.P. 1971 - I - 2386, n° 93, y ont adhéré actuellement par leur ratification les Etats suivants :

Allemagne fédérale, Autriche, Botswana (ancien Bechuanaland), Grande-Bretagne (y compris les îles de Jersey, de Guernesey et de Man), Japon, Ile Maurice, Malawi, Ile de Malte, Nouvelles-Hébrides, Pays-Bas, Portugal et Yougoslavie'.

Par suite, les actes originaires, de ces pays et les procurations qui les accompagnent peuvent former le titre d'une inscription ou être publiés à la condition d'avoir été déposés au rang des minutes d'un notaire français ou d'avoir été rendus exécutoires en France et d'avoir été revêtus de l'apostille par l'autorité du pays dont émane le document. De même, les actes de mainlevée et les procurations données en vue d'une mainlevée dressés dans les mêmes pays peuvent être acceptées comme pièces justificatives d'une radiation à la seule condition d'avoir été revêtus de l'apostille.

Toutefois, en vertu d'une convention particulière passée entre la France et la Yougoslavie le 29 octobre 1969 et publiée par un décret n° 70- 1007 du 23 octobre 1970 (J.C.P. 1970 - III 37180 et 1971 - I 2386, n° 156), les. actes susvisés établis en Yougoslavie sont dispensés en France non seulement de la légalisation, mais aussi de l'apostille.

On rappelle par ailleurs que sont également dispensés à la fois de la légalisation et de l'apostille les actes dressés au Viêt-nam, dans l'ancien territoire de la Sarre et dans la Principauté de Monaco (Bull. A.M.C., ;article 828).

Annoter : Jacquet et Vétillard, Introduction, n° 16 - 1, 17 et 18 ; C.M.L. 2° éd., n° 250, 828 A (feuilles vertes), 865 et 874.