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ARTICLE 906

INSCRIPTIONS.

Bordereaux collectifs.
Prêt hypothécaire consenti par deux époux mariés sous un régime de communauté.
Emprunt hypothécaire contracté par deux époux mariés sous le même régime.
Possibilité de requérir l'inscription au moyen d'un bordereau unique.

Question. - En principes par application de l'article 54 - I ajouté au décret du 14 octobre 1955 par l'article 6 du décret n° 67- 1252 du 22 décembre 1967, une inscription ne peut être prise au moyen d'un bordereau unique au profit de plusieurs créanciers indivis mais non solidaires ou à l'encontre de plusieurs débiteurs indivis mais, non solidaires (Bull. A.M.C., article 701).

Or une communauté conjugale n'a pas de personnalité civile propre ; elle ne constitue qu'une indivision.

En résulte-t-il qu'il n'est pas possible de prendre, au moyen d'un bordereau unique, l'inscription qui garantit, soit un prêt consenti par deux époux mariés sous un régime de communauté, soit un emprunt contracté par deux époux mariés sous le même régime?

Réponse. - L'indivision qui existe entre deux époux mariés sous un régime de communauté n'obéit pas aux mêmes règles que l'indivision ordinaire.

Dans l'indivision ordinaire, chacun des indivisaires est, sauf stipulation de solidarité, juridiquement indépendant de ses co-indivisaires.

Au contraire, dans l'indivision conjugale, la loi confère au mari sur les biens communs des droits et des obligations qui le placent au regard de la femme, dans une large mesure, dans la même situation que le ferait une stipulation de solidarité et qui ne permettent pas de considérer les droits et obligations de la femme comme distincts de ceux du mari.

Il en résulte que le prêt consenti par deux époux mariés sous un régime de communauté doit être considéré comme ne donnant naissance qu'à une seule créance et que, par suite, l'hypothèque qui garantit cette créance peut être inscrite au profit des deux époux au moyen d'un bordereau unique.

De même, par identité de motifs, dans le cas d'un emprunt contracté par deux époux communs en biens, la créance peut être inscrite contre les deux époux au moyen d'un seul bordereau.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 576.