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ARTICLE 909

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Liquidation des biens. - Inscription de masse.
vente des immeubles grevés.
Mainlevée totale consentie par le syndic à la suite de l'encaissement du prix de vente.
Régularité.

Question. - Un commerçant ayant été placé sous le régime de la liquidation des biens, le syndic a pris, sur les immeubles lui appartenant l'inscription de masse prévue par l'article 17 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 (Bull. A.M.C., article 703 ; J.C.P. 1968 - I - 33238), pour sûreté d'une somme de 500.000 francs.

Par la suite, les immeubles ont été vendus suivant les formes prévues en matière de saisie immobilière, conformément aux prescriptions, de l'article 4, 3° alinéa, de la loi précitée du 13 juillet 1967, moyennant le prix de 300.000 francs.

En l'état, le syndic a consenti la mainlevée pure et simple de l'inscription de masse grevant les immeubles vendus.

Cette mainlevée permet-elle au Conservateur d'opérer la radiation et, dans l'affirmative, celle-ci peut-elle être totale ou doit-elle, au contraire, être effectuée dans la mesure seulement où elle conserve une somme de 300.000 francs, égale au prix de vente de l'immeuble grevé.

Réponse. - La mainlevée n'a été valablement consentie par le syndic que si celui-ci, qui n'a que des pouvoirs d'administration, a encaissé le prix de vente des immeubles grevés (v. Bull. A.M.C., articles 402, pages 3 et 4, 682 et 733) et s'il en est justifié, soit par la relation du payement dans l'acte de mainlevée, soit par la production de l'acte authentique constatant le payement. Cet acte peut être l'acte de vente si le prix a été payé comptant.

Le payement effectué entre les mains du syndic libère l'adjudicataire et celui-ci est fondé, comme conséquence de sa libération, à exiger que les immeubles qu'il a acquis lui soient livrés libres de toute charge hypothécaire. Une mainlevée partielle ne répondrait évidemment pas à cette exigence. Ce ne peut être, dès lors, qu'une mainlevée totale de l'inscription de masse que le syndic a le devoir - et, par conséquent, le pouvoir - de consentir et c'est à une radiation totale que le Conservateur doit procéder en exécution de cette mainlevée.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1041-2°