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ARTICLE 911

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire. - Procédure d'ordre.
Créance hypothécaire au profit du porteur de la grosse.
Créancier non colloqué. - Ordre de radier pur et simple.
Absence de mention de référence à l'ordre de radier sur la grosse.
Radiation possible.

Question. - Lorsque le contrat constitutif d'une créance hypothécaire prévoit que la créance se transmettra par simple remise de la grosse et que cette remise emportera de plein droit subrogation du porteur dans tous les droits attachés à la créance et spécialement dans le bénéfice de l'inscription hypothécaire prise pour la garantie de cette créance, il stipule généralement que « le porteur de la grosse pourra se désister du droit d'hypothèque et donner mainlevée de l'inscription sans autre formalité que l'énonciation, dans l'acte de mainlevée, que la grosse des présentes, aura été représentée au notaire et que celui-ci aura fait dessus mention de cette mainlevée ».

Comment peut-il être satisfait à cette prescription lorsque, à la suite de la vente de l'immeuble grevé, le prix de vente est distribué entre les créanciers au moyen d'une procédure d'ordre et que l'ordonnance de clôture de l'ordre ordonne la radiation de l'inscription profitant au porteur de la grosse parce que celui-ci ne, vient pas en ordre utile pour être colloqué ?

Réponse. - L'ordonnance qui clôt un ordre amiable ou judiciaire constitue une véritable décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée (Jacquet et Vétillard, V° ordre, n° 14 et 17 ; Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1472). Par suite, l'ordre de radier qu'il renferme doit être exécuté dans les termes où il est prononcé ; le Conservateur ne peut subordonner cette exécution à une condition qui n'a pas été prévue par le juge. Spécialement, lorsqu'il s'agit d'une inscription requise au profit du porteur de la grosse dont l'ordonnance de clôture de l'ordre ordonne la radiation pure et simple, cette radiation ne peut être subordonnée à l'apposition sur la grosse d'une mention de référence à l'ordre de radiation.

Il faut d'ailleurs, observer que la clause du titre de la créance qui prévoit cette apposition ne vise que le cas où la mainlevée est consentie à l'amiable par acte notarié.

Enfin, il importe de remarquer que, dans le cas où le porteur de la grosse n'a pas produit à l'ordre, parce qu'il savait ne pouvoir être colloqué en ordre utile, il n'a à présenter son titre à qui que ce soit qui puisse l'annoter de la mention de référence dont il s'agit, de sorte que, dans ce cas, la radiation se révélerait impossible si on décidait que l'apposition de cette mention est indispensable.

Les observations qui précèdent ne visent, bien entendu, que le cas où le créancier, porteur de la grosse, n'est pas colloqué et où la radiation de l'inscription qui leur profite est prononcée par le juge (Code Proc. Civ., article 759). Lorsque le créancier bénéficie d'une collocation et que, par suite, la radiation ne peut être opérée qu'en vertu d'une mainlevée consentie par lui devant notaire (Code Proc. Civ., article 771 ), cette radiation demeure subordonnée à l'apposition sur la grosse par le notaire de la mention de référence à la mainlevée.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1204, 1474 et 1480 ; Jacquet et Vétillard, V° ordre, n° 21 et 23.