ARTICLE 911 RADIATIONS. Mainlevée judiciaire. - Procédure d'ordre. Question. - Lorsque le contrat constitutif
d'une créance hypothécaire prévoit que la créance
se transmettra par simple remise de la grosse et que cette remise emportera
de plein droit subrogation du porteur dans tous les droits attachés
à la créance et spécialement dans le bénéfice
de l'inscription hypothécaire prise pour la garantie de cette créance,
il stipule généralement que « le porteur de la grosse
pourra se désister du droit d'hypothèque et donner mainlevée
de l'inscription sans autre formalité que l'énonciation,
dans l'acte de mainlevée, que la grosse des présentes, aura
été représentée au notaire et que celui-ci
aura fait dessus mention de cette mainlevée ». Comment peut-il être satisfait à cette prescription
lorsque, à la suite de la vente de l'immeuble grevé, le
prix de vente est distribué entre les créanciers au moyen
d'une procédure d'ordre et que l'ordonnance de clôture de
l'ordre ordonne la radiation de l'inscription profitant au porteur de
la grosse parce que celui-ci ne, vient pas en ordre utile pour être
colloqué ? Réponse. - L'ordonnance qui clôt
un ordre amiable ou judiciaire constitue une véritable décision
de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée
(Jacquet et Vétillard, V° ordre, n° 14 et 17 ; Précis
Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1472). Par suite,
l'ordre de radier qu'il renferme doit être exécuté
dans les termes où il est prononcé ; le Conservateur ne
peut subordonner cette exécution à une condition qui n'a
pas été prévue par le juge. Spécialement,
lorsqu'il s'agit d'une inscription requise au profit du porteur de la
grosse dont l'ordonnance de clôture de l'ordre ordonne la radiation
pure et simple, cette radiation ne peut être subordonnée
à l'apposition sur la grosse d'une mention de référence
à l'ordre de radiation. Il faut d'ailleurs, observer que la clause du titre de
la créance qui prévoit cette apposition ne vise que le cas
où la mainlevée est consentie à l'amiable par acte
notarié. Enfin, il importe de remarquer que, dans le cas où
le porteur de la grosse n'a pas produit à l'ordre, parce qu'il
savait ne pouvoir être colloqué en ordre utile, il n'a à
présenter son titre à qui que ce soit qui puisse l'annoter
de la mention de référence dont il s'agit, de sorte que,
dans ce cas, la radiation se révélerait impossible si on
décidait que l'apposition de cette mention est indispensable. Les observations qui précèdent ne visent,
bien entendu, que le cas où le créancier, porteur de la
grosse, n'est pas colloqué et où la radiation de l'inscription
qui leur profite est prononcée par le juge (Code Proc. Civ., article
759). Lorsque le créancier bénéficie d'une collocation
et que, par suite, la radiation ne peut être opérée
qu'en vertu d'une mainlevée consentie par lui devant notaire (Code
Proc. Civ., article 771 ), cette radiation demeure subordonnée
à l'apposition sur la grosse par le notaire de la mention de référence
à la mainlevée. Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1204, 1474
et 1480 ; Jacquet et Vétillard, V° ordre, n° 21 et 23.
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