ARTICLE 912 PUBLICATION D'ACTES. Actes soumis à publication. (J.O. du 13) ART. 6. - I. - Le 3° de l'article 35 du décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955, précisant la liste des actes de
cession à publier au Bureau des Hypothèques, est ainsi modifié
: « 3° Les ordonnances, les cessions amiables
en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique
et les accords visés à l'article 6 bis de l'ordonnance
n° 58-997 du 23 octobre 1958, portant réforme des règles
relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique,
quel que soit le montant de l'indemnité. » II. - Il est ajouté à l'ordonnance n°
58-997 du 23 octobre 1958 un article 6 bis ainsi rédigé
: « Art. 6 bis. - La publication au
fichier immobilier de l'acte établi par l'autorité administrative
compétente pour constater l'accord à la cession amiable,
moyennant un prix déterminé, donné par le propriétaire
d'un immeuble à acquérir en vue de la réalisation
d'une opération déclarée d'utilité publique,
produit les effets prévus pour la vente elle-même par le
I, premier et deuxième alinéas, de l'article 30 du décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955. » « L'accord susvisé est caduc et les effets
de sa publication cessent de plein droit si l'acte définitif de
cession n'est pas publié au fichier immobilier dans les six mois
de la publication de l'acte constatant ledit accord. » III. - Les dispositions du présent article entreront
en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication
de la présente loi. Observations. - Aux actes dont la publication
est prévue par l'art. 35-3° du décret du 4 janvier 1955,
le § I du texte qui précède ajoute les accords définis
par l'art. 6 bis que le § II du même texte introduit
dans l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958. Annoter : C.M.L, 2° éd., n° 690 A (feuilles,
vertes).
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