ARTICLE 915 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. Tarif. - Acquisition de biens ruraux par le preneur. Tarif réduit. (Rép. Min. Econ. et Fin., 8 juin 1972) Question. - M. Bizet expose à
M. le Ministre de l'Economie et des Finances que par acte sous signatures
privées en date des 3 et 4 juillet 1970, enregistré à
Avranches le 27 juillet suivant, M. X... a pris en location deux parcelles
de terre d'une contenance totale de 75 ares 85 centiares avec entrée
en jouissance à compter du 29 septembre 1969. Les droits d'enregistrement
ont été perçus pour trois ans comme de droit à
compter de cette même date. Les fermages ont été stipulés
payables en deux termes : 29 mars et 29 septembre, le premier terme venant
à échéance le 29 mars 1970. Tous les fermages ont
été acquittés par l'intermédiaire de la comptabilité
d'un notaire. Le propriétaire de M. X... est décédé
en avril 1971 instituant comme légataire universelle une tante
par alliance. Cette dernière a vendu les biens dépendant
de la succession et M. X... a acquis les parcelles à lui louées
en vertu du bail ci-dessus. L'acte de vente a été signé
à son profit le 25 novembre dernier et publié au Bureau
des Hypothèques d'Avranches le 2 décembre suivant. Dans
cet acte l'acquéreur a déclaré vouloir bénéficier
des exonérations fiscales prévues en faveur du preneur en
place (loi du 26 décembre 1969). Les Services de l'Enregistrement
viennent de faire savoir à M. X... acquéreur que l'exonération
demandée pouvait lui profiter que «dans la mesure où
il apportait la preuve compatible avec la procédure écrite,
que le bail lui profitant aurait pu être « déclaré
» ou « enregistré » depuis deux années
au moins. M. X... a fourni à l'inspecteur d'enregistrement les
reçus délivrés par le notaire attestant du paiement
régulier du fermage à compter du 29 septembre 1969, ainsi
qu'une attestation de la Mutualité sociale, agricole, portant inscription
de M. X... comme exploitant des deux parcelles dont il s'agit à
compter du 29 septembre 1969. L'inspecteur rejette purement et simplement
ces preuves se basant sur le fait que le bail ayant été
enregistré le 27 juillet 1970 il n'était pas possible en
aucune hypothèse de lui apporter les preuves demandées :
« les deux années » visées par la loi du 26
décembre 1969 commençant à courir à compter
uniquement du jour de l'enregistrement du bail (27 juillet 1970) et non
pas de la date de commencement d'exploitation soit en l'espèce
: 29 septembre 1969. Toute la difficulté réside donc dans
le fait de savoir si la date de l'enregistrement du bail ou de la déclaration
de location verbale constitue le point de départ des « deux
années » ou si au contraire ce point de départ se
situe au jour de l'entrée en jouissance, régulièrement
justifiée, date à partir de laquelle les droits d'enregistrement
se trouvent exigibles. La situation ainsi exposée pose un problème
à propos duquel aucune interprétation de portée générale
n'a été donnée semble-t-il jusqu'à présent.
Il lui demande quelle est sa position en ce qui concerne ce problème.
Réponse. - Les preneurs de
baux ruraux ne peuvent bénéficier du taux de la taxe de
publicité foncière réduit à 0,60 p. 100 par
l'article 3-II-5° b et c de la loi n° ·69-1168 du 26·décembre
1969 que s'ils exploitent les immeubles acquis en vertu d'un bail enregistré
ou déclaré depuis au moins deux ans. Toutefois, il a été
admis que pour les acquisitions réalisées avant le 31 décembre
1972, les fermiers peuvent apporter la preuve par tous moyens compatibles
avec la procédure écrite que les locations dont ils se prévalent
auraient pu être enregistrées ou déclarées
depuis au moins deux ans. Cette mesure de tempérament est susceptible
d'être appliquée dans la situation exposée par l'honorable
parlementaire (J.O. 8 juin 1972, Déb. Ass. Nat. p. 2315). Annoter : Note d'information du 20 août 1970, p. 22.
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