Retour

ARTICLE 915

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Tarif. - Acquisition de biens ruraux par le preneur. Tarif réduit.
Condition que l'acquéreur exploite depuis au moins deux ans.
Mesure de tempérament pour les acquisitions réalisées avant le 31 décembre 1972.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 8 juin 1972)

Question. - M. Bizet expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que par acte sous signatures privées en date des 3 et 4 juillet 1970, enregistré à Avranches le 27 juillet suivant, M. X... a pris en location deux parcelles de terre d'une contenance totale de 75 ares 85 centiares avec entrée en jouissance à compter du 29 septembre 1969. Les droits d'enregistrement ont été perçus pour trois ans comme de droit à compter de cette même date. Les fermages ont été stipulés payables en deux termes : 29 mars et 29 septembre, le premier terme venant à échéance le 29 mars 1970. Tous les fermages ont été acquittés par l'intermédiaire de la comptabilité d'un notaire. Le propriétaire de M. X... est décédé en avril 1971 instituant comme légataire universelle une tante par alliance. Cette dernière a vendu les biens dépendant de la succession et M. X... a acquis les parcelles à lui louées en vertu du bail ci-dessus. L'acte de vente a été signé à son profit le 25 novembre dernier et publié au Bureau des Hypothèques d'Avranches le 2 décembre suivant. Dans cet acte l'acquéreur a déclaré vouloir bénéficier des exonérations fiscales prévues en faveur du preneur en place (loi du 26 décembre 1969). Les Services de l'Enregistrement viennent de faire savoir à M. X... acquéreur que l'exonération demandée pouvait lui profiter que «dans la mesure où il apportait la preuve compatible avec la procédure écrite, que le bail lui profitant aurait pu être « déclaré » ou « enregistré » depuis deux années au moins. M. X... a fourni à l'inspecteur d'enregistrement les reçus délivrés par le notaire attestant du paiement régulier du fermage à compter du 29 septembre 1969, ainsi qu'une attestation de la Mutualité sociale, agricole, portant inscription de M. X... comme exploitant des deux parcelles dont il s'agit à compter du 29 septembre 1969. L'inspecteur rejette purement et simplement ces preuves se basant sur le fait que le bail ayant été enregistré le 27 juillet 1970 il n'était pas possible en aucune hypothèse de lui apporter les preuves demandées : « les deux années » visées par la loi du 26 décembre 1969 commençant à courir à compter uniquement du jour de l'enregistrement du bail (27 juillet 1970) et non pas de la date de commencement d'exploitation soit en l'espèce : 29 septembre 1969. Toute la difficulté réside donc dans le fait de savoir si la date de l'enregistrement du bail ou de la déclaration de location verbale constitue le point de départ des « deux années » ou si au contraire ce point de départ se situe au jour de l'entrée en jouissance, régulièrement justifiée, date à partir de laquelle les droits d'enregistrement se trouvent exigibles. La situation ainsi exposée pose un problème à propos duquel aucune interprétation de portée générale n'a été donnée semble-t-il jusqu'à présent. Il lui demande quelle est sa position en ce qui concerne ce problème.

Réponse. - Les preneurs de baux ruraux ne peuvent bénéficier du taux de la taxe de publicité foncière réduit à 0,60 p. 100 par l'article 3-II-5° b et c de la loi n° ·69-1168 du 26·décembre 1969 que s'ils exploitent les immeubles acquis en vertu d'un bail enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans. Toutefois, il a été admis que pour les acquisitions réalisées avant le 31 décembre 1972, les fermiers peuvent apporter la preuve par tous moyens compatibles avec la procédure écrite que les locations dont ils se prévalent auraient pu être enregistrées ou déclarées depuis au moins deux ans. Cette mesure de tempérament est susceptible d'être appliquée dans la situation exposée par l'honorable parlementaire (J.O. 8 juin 1972, Déb. Ass. Nat. p. 2315).

Annoter : Note d'information du 20 août 1970, p. 22.