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ARTICLE 920

MANUTENTION.

Tenue de fichier. - Immeubles ruraux. - Transfert de l'immeuble.
Report sur la fiche du nouveau propriétaire des annotations ayant conservé
leur caractère d'actualité.
Cas de certaines demandes en justice et décisions de justice, des procès-verbaux de défaut et des déclarations notariées visées à l'art. 37-2, 3°, du décret du 4 janvier 1955.

L'art. 15 du décret du 14 octobre 1955 dispose que le transfert d'un immeuble rural situé dans une commune à cadastre rénové de la fiche personnelle de l'ancien propriétaire à celle du nouveau propriétaire s'accompagne du report sur cette dernière fiche des annotations relatives aux inscriptions, charges et restrictions continuant à grever l'immeuble transféré. Cette disposition a pour objet de réunir sur une même fiche toutes les formalités qui ont conservé leur caractère d'actualité intéressant un immeuble déterminé.

Dans une lettre adressée au Président de l'A.M.C., un collègue a exprimé l'avis que ces reports étaient parfois dénués d'intérêt et surchargeaient inutilement les fiches. Il a suggéré en conséquence que le décret du 14 octobre 1955 soit modifié de manière à autoriser les Conservateurs à considérer comme ayant perdu leur caractère d'actualité et à souligner en rouge, de telle sorte qu'elles n'aient plus à être reportées sur la fiche du nouveau propriétaire :

a) les publications de demandes en justice, lorsqu'elles ont été suivies de la publication d'une décision de justice qui les rejette ou qui, au contraire, les accueille et prononce la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision demandée ;

b) les publications des décisions de justice qui rejettent une demande en justice précédemment publiée.

L'A.M.C. estime que, pour parvenir à ce résultat, il n'est pas nécessaire de modifier le décret du 14 octobre 1955, les Conservateurs ayant déjà, sous l'empire des textes en vigueur, la possibilité de considérer les publications dont il s'agit comme ayant perdu leur caractère d'actualité.

Les formalités que l'art. 15 du décret précité prescrit de reporter sont, en effet, les formalités « continuant à grever l'immeuble transféré », c'est-à-dire, précise l'Administration dans le R.A. (V° Hypothèques, Livre III, n° 120), celles qui ne sont pas soulignées en rouge ou, en d'autres termes, selon l'art. 14 du même décret, celles qui n'ont pas perdu leur caractère d'actualité.

Or, les publications de demandes en justice perdent leur caractère d'actualité lorsqu'est ultérieurement publiée une décision de Justice définitive (c'est-à-dire qui n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel) qui, ou bien les rejette, ou bien les accueille et prononce la condamnation demandée.

Il en est ainsi, non seulement dans le cas des demandes tendant à obtenir une résolution, une révocation, une annulation ou une rescisions publiées en exécution de l'art. 28-4°-C du décret du 4 janvier 1955, mais aussi dans celui des demandes en. justice ayant pour objet la réitération ou la réalisation d'une convention, dont la publication est prévue par l'art. 37-2 du même décret.

Il en est de même également des publications des procès-verbaux de défaut ou des déclarations notariées visées audit art. 37-2.

Ces formalités peuvent dès lors, sous l'empire des textes en vigueur, être soulignés en rouge et n'être pas reportées, en cas de transfert de l'immeuble, sur la fiche du nouveau propriétaire.

De même, les décisions de justice définitives qui rejettent une demande antérieurement publiée n'entrent pas dans la catégorie des actes « continuant à grever l'immeuble transféré » et n'ont pas non plus à être reportées. Les Conservateur: peuvent dès lors s'abstenir de procéder à ce report.