ARTICLE 922 PUBLICITE FONCIERE. Effet relatif des formalités. - demande en justice. - Résolution
de vente. Question. - Par acte notarié, X a vendu un immeuble à Y. Ultérieurement, X a demandé la résolution
de la vente ; mais l'acquéreur étant décédé
entre temps, l'assignation a été signifiée à
ses héritiers, dont l'identité a été régulièrement
énoncée et certifiée. Bien que ne contenant pas de référence
à la publication du titre des propriétaires assignés,
l'assignation a été publiée, conformément
aux prescriptions du § I, 1er alinéa, de l'art. 36 du décret
du 14 octobre 1955. Mais, lors de l'annotation de cet acte au fichier,
il est apparu que l'attestation notariée constatant la transmission
après le décès de l'acquéreur n'avait pas
été publiée. En l'état, peut-on, au regard de l'effet relatif
des formalités, faire application à l'assignation en cause
de la règle inscrite dans le § 5 de l'art. 36 susvisé,
et considérer en conséquence cette demande comme formée
contre l'acquéreur décédé et annoter le fichier
en conséquence? Doit-on, au contraire, engager la procédure de
rejet, sauf au requérant, pour échapper à ce rejet,
à produire l'acte de notoriété ou le certificat délivré
par un notaire ou un greffier que prévoit le § 3° dudit
article 36? Réponse. - Le § 5 ajouté
à l'art. 36 du décret du 14 octobre 1955 par l'art. 6-5
du décret n° 59-90 du 7 janvier 1959 est une disposition exceptionnelle
dont l'application doit être limitée aux cas qu'elle prévoit,
c'est-à-dire « la saisie d'un immeuble dépendant d'une
succession à l'encontre des successibles d'une personne décédée
» et « le jugement d'adjudication ultérieur »,
de même que « les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques
légales ou judiciaires requises, sur un immeuble dépendant
d'une succession, à l'encontre des successibles d'une personne
décédée... ». L'assignation en résolution d'une vente signifiée
aux héritiers de l'acquéreur, qui n'entre pas dans les révisions
de ce texte, demeure régie par les dispositions du droit commun.
Par suite, conformément aux prescriptions du §
3 de l'art. 36, le demandeur ne peut échapper au rejet de la publication
de son assignation, s'il n'est pas en mesure de provoquer la publication
de l'attestation notariée de transmission par décès,
qu'en produisant un acte de notoriété ou un certificat délivré
par un notaire ou par un greffier établissant que le droit des
propriétaires assignés résulte d'une transmission
par décès n'ayant pas encore fait l'objet d'une attestation,.
En fait, dès lors que les héritiers ont
pu être identifiés et que leur identité a pu être
régulièrement certifiée, il semble que l'acte de
notoriété ou le certificat susvisés peuvent être
obtenus sans difficulté. A défaut de la production de ce document, la publication
ne pourrait qu'être rejetée. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 Aq II
et 490 Ar, b.
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