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ARTICLE 922

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif des formalités. - demande en justice. - Résolution de vente.
Assignation signifiée aux héritiers de l'acquéreur décédé.
Attestation de transmission par décès non publiée. - Rejet. - Conditions.

Question. - Par acte notarié, X a vendu un immeuble à Y.

Ultérieurement, X a demandé la résolution de la vente ; mais l'acquéreur étant décédé entre temps, l'assignation a été signifiée à ses héritiers, dont l'identité a été régulièrement énoncée et certifiée.

Bien que ne contenant pas de référence à la publication du titre des propriétaires assignés, l'assignation a été publiée, conformément aux prescriptions du § I, 1er alinéa, de l'art. 36 du décret du 14 octobre 1955. Mais, lors de l'annotation de cet acte au fichier, il est apparu que l'attestation notariée constatant la transmission après le décès de l'acquéreur n'avait pas été publiée.

En l'état, peut-on, au regard de l'effet relatif des formalités, faire application à l'assignation en cause de la règle inscrite dans le § 5 de l'art. 36 susvisé, et considérer en conséquence cette demande comme formée contre l'acquéreur décédé et annoter le fichier en conséquence?

Doit-on, au contraire, engager la procédure de rejet, sauf au requérant, pour échapper à ce rejet, à produire l'acte de notoriété ou le certificat délivré par un notaire ou un greffier que prévoit le § 3° dudit article 36?

Réponse. - Le § 5 ajouté à l'art. 36 du décret du 14 octobre 1955 par l'art. 6-5 du décret n° 59-90 du 7 janvier 1959 est une disposition exceptionnelle dont l'application doit être limitée aux cas qu'elle prévoit, c'est-à-dire « la saisie d'un immeuble dépendant d'une succession à l'encontre des successibles d'une personne décédée » et « le jugement d'adjudication ultérieur », de même que « les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques légales ou judiciaires requises, sur un immeuble dépendant d'une succession, à l'encontre des successibles d'une personne décédée... ».

L'assignation en résolution d'une vente signifiée aux héritiers de l'acquéreur, qui n'entre pas dans les révisions de ce texte, demeure régie par les dispositions du droit commun.

Par suite, conformément aux prescriptions du § 3 de l'art. 36, le demandeur ne peut échapper au rejet de la publication de son assignation, s'il n'est pas en mesure de provoquer la publication de l'attestation notariée de transmission par décès, qu'en produisant un acte de notoriété ou un certificat délivré par un notaire ou par un greffier établissant que le droit des propriétaires assignés résulte d'une transmission par décès n'ayant pas encore fait l'objet d'une attestation,.

En fait, dès lors que les héritiers ont pu être identifiés et que leur identité a pu être régulièrement certifiée, il semble que l'acte de notoriété ou le certificat susvisés peuvent être obtenus sans difficulté.

A défaut de la production de ce document, la publication ne pourrait qu'être rejetée.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 Aq II et 490 Ar, b.