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ARTICLE 927

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
Liquidation. - Ventes d'immeubles assujetties à la taxe sir la valeur ajoutée.
Exclusion de cette dernière taxe des bases de la liquidation.

SALAIRES.

Liquidation. - Ventes d'immeubles assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
Taxe mise contractuellement à la charge de l'acquéreur.
Charge augmentative du prix.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 11 octobre 1972)

Question. - M. Granet attire l'attention de M. le Ministre de l'Economie et des Finances sur un problème intéressant la fiscalité immobilière et plus particulièrement la taxe hypothécaire : les ventes d'immeubles bâtis, dont la construction remonte à moins de cinq ans, sont assujetties à la taxe à la valeur ajoutée et dispensées d'enregistrement ; la plupart du temps, de telles ventes sont réalisées moyennant un prix, taxe à la valeur ajoutée comprise. La dispense de droit d'enregistrement ne touche pas la taxe de publicité foncière de 0,60 p. 100 ni le salaire du Conservateur. Il lui demande si cette taxe et ce salaire doivent être liquidés sur le prix normalement fixé, taxe à la valeur ajoutée comprise, ou sur le prix hors taxe.

Réponse. - Afin d'uniformiser l'assiette des impositions exigibles sur les ventes d'immeubles visées par l'honorable parlementaire, il a été décidé que la taxe de publicité foncière applicable aux mutations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée serait liquidée, dans tous les cas, en faisant abstraction de cette dernière. Cette mesure s'applique aux actes établis à compter du 1er janvier 1972. Mais, en application de l'article 296 nouveau (ancien article 250 W) de l'annexe III du Code général des Impôts, le salaire du Conservateur est liquidé sur les sommes énoncées à l'acte. Dans l'hypothèse envisagée où la vente est réalisée moyennant un prix, taxe sur la valeur ajoutée incluse, ce salaire est donc obligatoirement liquidé sur le prix indiqué, taxe sur la valeur ajoutée comprise (J.O. 11 octobre 1972, Déb. Ass. Nat., p. 4050).

Observations. -I. - Pour ce qui concerne la taxe de publicité foncière, la réponse ministérielle confirme la décision administrative que nous avons rapportée sous l'art. 889 du Bulletin.

II. - Dans l'art. 894 du Bulletin, nous avons exprimé l'avis que les effets de la décision administrative susvisée étaient limités à la perception de la taxe et que, pour la liquidation du salaire, la prise en charge par l'acquéreur de la taxe sur la valeur ajoutée constituait une charge augmentative du prix. La réponse ministérielle se prononce dans le même sens.

Annoter : C.M.L.,2° éd., n° 1919 et 1994.

Voir AMC n° 1494.