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ARTICLE 928

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
SALAIRES.

Exigibilité. - Bail consenti à une commune en vue de la réalisation d'une opération de caractère social.
Taxe et salaire exigible selon les règles de droit commun.

(Rép. Min. Intérieur, 3 novembre 1972)

Question. - M. Jacques Braconnier expose à M. le Ministre de l'Intérieur que pour permettre la réalisation d'équipements sociaux indispensables, une commune a été amenée à souscrire ou à consentir les baux suivants : 1er acceptation d'un bail consenti par une société anonyme d'habitations à lover modéré, concernant la location à la commune d'un « foyer des étudiants et des jeunes travailleurs » de 125 chambres, pour une durée de quarante ans et moyennant le versement d'une redevance s'élevant à 4.600.581,60 francs pour la durée du bail, ladite redevance comprenant : le montant des annuités dues par la société pour le remboursement des emprunts contractes, le remboursement des frais d'intervention de la société. En outre, il est prévu qu'à la cessation du bail, les installations dont il s'agit deviendront propriété de la commune moyennant le franc symbolique ; 2° mise à la disposition d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré d'un terrain communal en vue de l'édification d'une résidence pour personnes âgées, moyennant un loyer annuel fixé au franc symbolique et par bail emphytéotique d'une durée de soixante-cinq ans, aux termes duquel il est prévu que ladite résidence deviendra propriété de la commune à la cessation du bail. Or, en raison de leur durée et ne pouvant bénéficier, en application de la législation actuelle, d'une déclaration d'utilité publique d'urgence, les baux en cause sont soumis aux formalités de publicité foncière et au paiement de la taxe hypothécaire et du salaire du Conservateur. Ces droits, fort élevés, pénalisent lourdement les efforts entrepris par les municipalités en vue de doter leurs villes d'équipements sociaux. Dans ces conditions, il lui demande d'examiner la possibilité d'exonérer du paiement de la taxe hypothécaire et du salaire du Conservateur les baux donnés aux communes ou consentis par elles, dans le cas naturellement où les opérations en vue desquelles ces baux sont passés revêtent un caractère social indiscutable. Cette exonération pourrait notamment être obtenue en modifiant les dispositions de l'article 295 du Code municipal, de manière à permettre l'extension de la déclaration d'utilité publique (D.U.P.) d'urgence aux baux dont il s'agit.

Réponse. - Il résulte des dispositions de l'article 1712 du Code général des Impôts que les droits dus au titre d'un bail sont, en principe, sauf dispositions contraires stipulées dans l'acte, à la charge du preneur. Il s'ensuit que, dans la situation particulière évoquée par l'honorable parlementaire, la commune ne devrait normalement supporter la taxe de publicité foncière et le salaire du Conservateur des Hypothèques qu'en ce qui concerne la location du « foyer des étudiants et des jeunes travailleurs » qui lui a été consentie par la société anonyme d'habitations à loyer modéré. II est souligné par ailleurs que si la taxe et le salaire dont il s'agit représentent en absolu une somme relativement importante, il en est ainsi uniquement en raison du montant exceptionnellement élevé de la redevance en cause. En effet, la taxe de publicité foncière n'est due qu'au taux de 0,60 p. 100 tandis que le salaire à taux dégressif perçu par le Conservateur des Hypothèques en contrepartie de sa responsabilité ressort à 0,0605 p. 100 environ sur la base d'une redevance de 4 millions de francs. Il est rappelé, d'autre part, que les dispositions impératives des articles 1702 et 1930-3 du Code général des Impôts s'opposent à toute remise des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière pour quelque motif que ce soit. Enfin, il est précisé que l'exonération édictée par l'article 1042 (ex-article 1003) du Code général des Impôts, reprise à l'article 295 du Code municipal, a pour objet de soumettre au même régime fiscal les acquisitions faites dans le cadre d'une procédure d'expropriation et les acquisitions qui pourraient être effectuées selon cette procédure mais qui font seulement l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Elle n'est donc susceptible de s'appliquer qu'aux seules mutations de propriété, toute modification des articles susvisés ne pouvant aboutir, de surcroît, qu'à rompre l'unité du régime actuel. Aussi bien n'est-il pas possible d'étendre aux baux la procédure d'utilité publique d'urgence actuellement prévue en faveur des mutations de propriété. Il appartient dès lors aux communes qui envisagent la réalisation d'une opération immobilière de caractère social et qui peuvent, à cet effet, recourir soit à la procédure d'acquisition soit à celle de location, de déterminer leur choix sans omettre de rendre en considération les charges fiscales qui s'attachent spécialement à cette seconde formule (J.O. 3 novembre 1972, Déb. Sénat, p. 1932).

Observations. - La prise à bail d'un immeuble par une commune ne peut en aucun cas faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Le bail, lorsque sa durée excède douze ans et qu'il doit par suite être publié, ne bénéficie d'aucune exonération quel que soit le caractère social que revête la location et donne lieu, dès lors, à la perception de la taxe de publicité foncière et du salaire selon les règles de droit commun.

Annoter C.M.L., 2° éd., n° 1917 et 1996 bis.