ARTICLE 928 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE Exigibilité. - Bail consenti à une commune en vue de la
réalisation d'une opération de caractère social. (Rép. Min. Intérieur, 3 novembre 1972) Question. - M. Jacques Braconnier expose
à M. le Ministre de l'Intérieur que pour permettre la réalisation
d'équipements sociaux indispensables, une commune a été
amenée à souscrire ou à consentir les baux suivants
: 1er acceptation d'un bail consenti par une société anonyme
d'habitations à lover modéré, concernant la location
à la commune d'un « foyer des étudiants et des jeunes
travailleurs » de 125 chambres, pour une durée de quarante
ans et moyennant le versement d'une redevance s'élevant à
4.600.581,60 francs pour la durée du bail, ladite redevance comprenant
: le montant des annuités dues par la société pour
le remboursement des emprunts contractes, le remboursement des frais d'intervention
de la société. En outre, il est prévu qu'à
la cessation du bail, les installations dont il s'agit deviendront propriété
de la commune moyennant le franc symbolique ; 2° mise à la
disposition d'une société anonyme d'habitations à
loyer modéré d'un terrain communal en vue de l'édification
d'une résidence pour personnes âgées, moyennant un
loyer annuel fixé au franc symbolique et par bail emphytéotique
d'une durée de soixante-cinq ans, aux termes duquel il est prévu
que ladite résidence deviendra propriété de la commune
à la cessation du bail. Or, en raison de leur durée et ne
pouvant bénéficier, en application de la législation
actuelle, d'une déclaration d'utilité publique d'urgence,
les baux en cause sont soumis aux formalités de publicité
foncière et au paiement de la taxe hypothécaire et du salaire
du Conservateur. Ces droits, fort élevés, pénalisent
lourdement les efforts entrepris par les municipalités en vue de
doter leurs villes d'équipements sociaux. Dans ces conditions,
il lui demande d'examiner la possibilité d'exonérer du paiement
de la taxe hypothécaire et du salaire du Conservateur les baux
donnés aux communes ou consentis par elles, dans le cas naturellement
où les opérations en vue desquelles ces baux sont passés
revêtent un caractère social indiscutable. Cette exonération
pourrait notamment être obtenue en modifiant les dispositions de
l'article 295 du Code municipal, de manière à permettre
l'extension de la déclaration d'utilité publique (D.U.P.)
d'urgence aux baux dont il s'agit. Réponse. - Il résulte
des dispositions de l'article 1712 du Code général des Impôts
que les droits dus au titre d'un bail sont, en principe, sauf dispositions
contraires stipulées dans l'acte, à la charge du preneur.
Il s'ensuit que, dans la situation particulière évoquée
par l'honorable parlementaire, la commune ne devrait normalement supporter
la taxe de publicité foncière et le salaire du Conservateur
des Hypothèques qu'en ce qui concerne la location du « foyer
des étudiants et des jeunes travailleurs » qui lui a été
consentie par la société anonyme d'habitations à
loyer modéré. II est souligné par ailleurs que si
la taxe et le salaire dont il s'agit représentent en absolu une
somme relativement importante, il en est ainsi uniquement en raison du
montant exceptionnellement élevé de la redevance en cause.
En effet, la taxe de publicité foncière n'est due qu'au
taux de 0,60 p. 100 tandis que le salaire à taux dégressif
perçu par le Conservateur des Hypothèques en contrepartie
de sa responsabilité ressort à 0,0605 p. 100 environ sur
la base d'une redevance de 4 millions de francs. Il est rappelé,
d'autre part, que les dispositions impératives des articles 1702
et 1930-3 du Code général des Impôts s'opposent à
toute remise des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité
foncière pour quelque motif que ce soit. Enfin, il est précisé
que l'exonération édictée par l'article 1042 (ex-article
1003) du Code général des Impôts, reprise à
l'article 295 du Code municipal, a pour objet de soumettre au même
régime fiscal les acquisitions faites dans le cadre d'une procédure
d'expropriation et les acquisitions qui pourraient être effectuées
selon cette procédure mais qui font seulement l'objet d'une déclaration
d'utilité publique. Elle n'est donc susceptible de s'appliquer
qu'aux seules mutations de propriété, toute modification
des articles susvisés ne pouvant aboutir, de surcroît, qu'à
rompre l'unité du régime actuel. Aussi bien n'est-il pas
possible d'étendre aux baux la procédure d'utilité
publique d'urgence actuellement prévue en faveur des mutations
de propriété. Il appartient dès lors aux communes
qui envisagent la réalisation d'une opération immobilière
de caractère social et qui peuvent, à cet effet, recourir
soit à la procédure d'acquisition soit à celle de
location, de déterminer leur choix sans omettre de rendre en considération
les charges fiscales qui s'attachent spécialement à cette
seconde formule (J.O. 3 novembre 1972, Déb. Sénat, p. 1932).
Observations. - La prise à bail d'un immeuble
par une commune ne peut en aucun cas faire l'objet d'une déclaration
d'utilité publique. Le bail, lorsque sa durée excède
douze ans et qu'il doit par suite être publié, ne bénéficie
d'aucune exonération quel que soit le caractère social que
revête la location et donne lieu, dès lors, à la perception
de la taxe de publicité foncière et du salaire selon les
règles de droit commun. Annoter C.M.L., 2° éd., n° 1917 et 1996
bis.
|