ARTICLE 929 PUBLICATION D'ACTES Forme de la publication. - Expéditions et extraits d'actes destinés
à être conservés au Bureau des Hypothèques. (Rép. Min. Justice, 29 novembre 1972) Question. - M. Voilquin expose à
M. le Ministre de la Justice : 1° que par décret du 2 décembre
1952, selon l'article 9 de l'arrêté du 22 mai 1954, l'agrément
prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre
1952, portant règlement d'administration publique pour l'emploi
par les officiers publics et ministériels des procédés
de reproduction des actes a été donne à un certain
nombre d'appareils et à leurs fournitures dont la liste limitative
a été publiée ; 2° que ceci semble pouvoir permettre
aux notaires d'établir par ces procédés, en une seule
opération et sans risque d'erreur, la minute, les expéditions
et le bordereau de publicité foncière qui sont identiques
(formule 3265), le notaire devant toujours établir l'extrait d'acte
et l'extrait cadastral en frappe directe avec carbone. En conséquence,
il demande pourquoi certaines Conservations refusent l'utilisation du
procédé de reproduction pour la formule 3265, alors que
la majorité de celles-ci l'accepte et s'il peut lui préciser
si cette utilisation est permise ou refusée aux officiers ministériels.
Réponse. - Aux termes des articles
1 et 4 du décret n° 52-1292 du 2 décembre 1952 portant
règlement d'administration publique pour l'emploi par les officiers
publics et ministériels des procédés de reproduction
des actes, « les expéditions et copies délivrées
par les notaires, greffiers et commissaires-priseurs ainsi que les copies
d'huissier peuvent également être établies par d'autres
procédés tels que les copies obtenues répondant à
des conditions techniques fixées par arrêté du Garde
des Sceaux, ministre de la Justice ». « Les appareils utilisés
doivent être d'un type qui aura été, sur la demande
des fabricants, agréé par arrêté du Garde des
Sceaux, ministre de la Justice. » En vertu des articles 7 et 15
du décret n° 71 -941 du 26 novembre 1971, ces normes ne sont
plus applicables aux notaires.. Toutefois, les exemplaires destinés
à être conservés au Bureau des Hypothèques
demeurent soumis à des règles fixées par les articles
76-1 et 76-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 relatif
à la publicité foncière et modifiée par les
décrets n° 67-1252 du 22 décembre 1967 et n° 70-548
du 22 juin 1970. C'est ainsi que les documents destinés à
être déposés dans les Conservations d'Hypothèques,
lorsqu'ils ne sont pas établis à l'aide des formules mises
en vente par l'Administration, doivent notamment être rédigés
sur l'un des papiers agréés par arrêté du Directeur
général des Impôts. Une harmonisation des dispositions
susvisées du décret du 14 octobre 1955 avec celles du décret
du 26 novembre 1971 fait actuellement l'objet d'une étude concertée
de la part du Ministère de la Justice et du Ministère de
l'Economie et des Finances. (J.O. 29 novembre 1972, Déb. Ass. Nat.,
p. 5730). Observations. - Depuis que l'art. 24 du décret
n° 71-941 du 26 novembre 1971 (B.O.D.G.I. 10 C-5-72 ; J.C.P. 1971
- III - 38505) a abrogé le décret n° 52- 1292 du 2 décembre
1952 en ce qu'il visait les expéditions et copies délivrées
par les notaires, ces copies et expéditions sont régies
exclusivement par l'art. 15 du premier de ces décrets, quel que
soit le procédé employé pour leur établissement.
Mais celles des expéditions des actes des notaires soumis à
publication, qui sont destinées à rester déposées
au Bureau des Hypothèques, demeurent assujetties aux prescriptions
des art. 76-1 et 76-2 du décret du 14 octobre 1955 modifié
par les décrets n° 67-1252 du 22 décembre 1967 et n°
70-548 du 22 juin 1970 (B.O D.G.I. 10 D-1-71). En fait, les notaires ont, la plupart du temps, depuis
l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 1971 continué
à employer les mêmes modes de reproduction que sous le régime
antérieur, lesquels ne diffèrent généralement
pas de ceux admis par les art. 76-1 et 76-2 susvisés du 114 octobre
1955. Dès lors, sauf dans des cas exceptionnels, les expéditions
destinées au service hypothécaire qui sont établies
au moyen de ces procédés devraient pouvoir être acceptées
comme par le passé. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1557 A (feuilles vertes)
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