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ARTICLE 929

PUBLICATION D'ACTES

Forme de la publication. - Expéditions et extraits d'actes destinés à être conservés au Bureau des Hypothèques.
Mode d'établissement.

(Rép. Min. Justice, 29 novembre 1972)

Question. - M. Voilquin expose à M. le Ministre de la Justice : 1° que par décret du 2 décembre 1952, selon l'article 9 de l'arrêté du 22 mai 1954, l'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952, portant règlement d'administration publique pour l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes a été donne à un certain nombre d'appareils et à leurs fournitures dont la liste limitative a été publiée ; 2° que ceci semble pouvoir permettre aux notaires d'établir par ces procédés, en une seule opération et sans risque d'erreur, la minute, les expéditions et le bordereau de publicité foncière qui sont identiques (formule 3265), le notaire devant toujours établir l'extrait d'acte et l'extrait cadastral en frappe directe avec carbone. En conséquence, il demande pourquoi certaines Conservations refusent l'utilisation du procédé de reproduction pour la formule 3265, alors que la majorité de celles-ci l'accepte et s'il peut lui préciser si cette utilisation est permise ou refusée aux officiers ministériels.

Réponse. - Aux termes des articles 1 et 4 du décret n° 52-1292 du 2 décembre 1952 portant règlement d'administration publique pour l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes, « les expéditions et copies délivrées par les notaires, greffiers et commissaires-priseurs ainsi que les copies d'huissier peuvent également être établies par d'autres procédés tels que les copies obtenues répondant à des conditions techniques fixées par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice ». « Les appareils utilisés doivent être d'un type qui aura été, sur la demande des fabricants, agréé par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. » En vertu des articles 7 et 15 du décret n° 71 -941 du 26 novembre 1971, ces normes ne sont plus applicables aux notaires.. Toutefois, les exemplaires destinés à être conservés au Bureau des Hypothèques demeurent soumis à des règles fixées par les articles 76-1 et 76-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 relatif à la publicité foncière et modifiée par les décrets n° 67-1252 du 22 décembre 1967 et n° 70-548 du 22 juin 1970. C'est ainsi que les documents destinés à être déposés dans les Conservations d'Hypothèques, lorsqu'ils ne sont pas établis à l'aide des formules mises en vente par l'Administration, doivent notamment être rédigés sur l'un des papiers agréés par arrêté du Directeur général des Impôts. Une harmonisation des dispositions susvisées du décret du 14 octobre 1955 avec celles du décret du 26 novembre 1971 fait actuellement l'objet d'une étude concertée de la part du Ministère de la Justice et du Ministère de l'Economie et des Finances. (J.O. 29 novembre 1972, Déb. Ass. Nat., p. 5730).

Observations. - Depuis que l'art. 24 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (B.O.D.G.I. 10 C-5-72 ; J.C.P. 1971 - III - 38505) a abrogé le décret n° 52- 1292 du 2 décembre 1952 en ce qu'il visait les expéditions et copies délivrées par les notaires, ces copies et expéditions sont régies exclusivement par l'art. 15 du premier de ces décrets, quel que soit le procédé employé pour leur établissement. Mais celles des expéditions des actes des notaires soumis à publication, qui sont destinées à rester déposées au Bureau des Hypothèques, demeurent assujetties aux prescriptions des art. 76-1 et 76-2 du décret du 14 octobre 1955 modifié par les décrets n° 67-1252 du 22 décembre 1967 et n° 70-548 du 22 juin 1970 (B.O D.G.I. 10 D-1-71).

En fait, les notaires ont, la plupart du temps, depuis l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 1971 continué à employer les mêmes modes de reproduction que sous le régime antérieur, lesquels ne diffèrent généralement pas de ceux admis par les art. 76-1 et 76-2 susvisés du 114 octobre 1955. Dès lors, sauf dans des cas exceptionnels, les expéditions destinées au service hypothécaire qui sont établies au moyen de ces procédés devraient pouvoir être acceptées comme par le passé.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1557 A (feuilles vertes)