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ARTICLE 933

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Novation par changement de débiteur avec réserve de l'hypothèque originaire. - Mention impossible.

Question. - Dans l'art. 865 du Bulletin a été exprimé l'avis que la convention emportant novation par changement de débiteur d'une créance hypothécaire, accompagnant la cession au nouveau débiteur de l'immeuble grevé, ne peut être mentionnée en marge de l'inscription prise pour sûreté de cette créance.

Depuis lors, l'art. 46 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 (J.O. du 17 ; J.C.P. 1971 -III - 38076) a ajouté à l'art. 1279 du Code civil un 2° alinéa ainsi conçu :

" Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.

Cette disposition est-elle de nature à modifier les conclusions de l'art. 865 du Bulletin ?

Réponse. - Réponse négative.

Les conventions envisagées dans l'art. 865 du Bulletin sont celles en vertu desquelles, à la suite de la vente d'un immeuble affecté à la garantie d'une créance, le créancier obtient que l'acquéreur se substitue au vendeur comme débiteur de la créance garantie, mais se réserve le bénéfice de l'hypothèque originaire contre son nouveau débiteur.

Les conventions de cette nature entrent directement dans les prévisions de la nouvelle disposition.

Lorsque le créancier use de la faculté donnée par ce texte, l'immeuble demeure grevé de l'hypothèque du chef de l'ancien débiteur. L'inscription ne subit aucune modification qui puisse être publiée par voie de mention.

Ainsi que le constate un commentateur (Etude Meysson, J.C.P. 1971 - I- 2417, n° 30), la disposition nouvelle constitue une extension de caractère général d'une disposition de caractère particulier contenue dans l'art. 9 du décret n° 55-563 du 20 mai 1955 concernant les prêts hypothécaires consentis par le Crédit Foncier de France et par le Comptoir des Entrepreneurs.

Or, ainsi que le rappelle l'art. 865 du Bulletin, il a été reconnu que la substitution de débiteurs résultant de l'art. 9 susvisé du décret du 20 mai 1955 ne pouvait faire l'objet d'une mention en marge de l'inscription.

Il en résulte que, sous l'empire du 2° alinéa nouveau de l'art. 1279 du Code Civil, comme auparavant, le Conservateur, requis de mentionner en marge d'une inscription la substitution de débiteur qui s'opère dans le cas envisagé à l'art. 865 du Bulletin, ne peut qu'opposer un refus.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 903

Voir AMC n° 1410.