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ARTICLE 934

SAISIES.

Concours de saisies.
Seconde saisie pratiquée par la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel.
Refus de publier non justifié.

En vertu de l'art. 33 du décret-loi du 28 février 185., modifié par l'art. 1er du décret du l4 juin 1938, l'art. 680 du Code de Procédure civile n'est pas applicable aux commandements signifiés à la requête du Crédit Foncier de France, lesquels doivent être publiés nonobstant la publication antérieure d'un autre commandement (Bull. A.M.C., art. 581-1).

L'art. 587 du Bulletin a signalé que la même dérogation profite aux commandements signifiés :

1° Par les Caisses de crédit agricole mutuel, la Caisse nationale de crédit agricole et le fonds commun de garantie des Caisses de crédit agricole régi par l'art. 699 du Code rural ;

2° Par les Sociétés de crédit immobilier.

A ces organismes, il faut ajouter la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel.

L'art. 172 de la loi du 30 juin 1923 dispose, en effet :

" Lorsque, pour garantir les prêts hôteliers à longs termes consentis par l'établissement bénéficiaire d'avances de l'Etat (c'est-à-dire la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel), il y aura constitution d'hypothèque, les privilèges accordés aux Sociétés de crédit foncier par les art. 19 à 25, 32 à 42 et 47 du décret du 8 février 1852 et par les art. 1er, 6 et 7 de la loi du 10 juin 1853 seront étendus à la sûreté et au recouvrement desdits prêts. "

Cette disposition ne vises il est vrai, que " les prêts hôteliers à long terme ", les seuls que l'organisme, alors dénommé " Crédit national hôtelier ", était autorisé à pratiquer, c'est-à-dire, aux termes du 2° alinéa de l'art. 3 du décret du 9 mars 1938, ceux qui sont consentis " en vue de la réfection, de l'aménagement, de la modernisation ou de la construction d'hôtels à voyageurs ".

Depuis que l'art. 65 de la loi du 31 décembre 1937 a étendu le champ d'action dudit organisme, celui-ci, qui a pris alors sa dénomination actuelle, consent aussi, selon le 5° alinéa de l'art. 3 du décret précité, " des avances à moyen terme aux commerçants et industriels, en vue de la création ou de l'amélioration d'entreprises jugées dignes de crédit ", auxquelles les dispositions du décret-loi du 28 février 1852 ne paraissent pas avoir été étendues.

Mais le décret du 9 mars 1938 ne prévoit une garantie hypothécaire que pour les " prêts hôteliers " (art. 3, 3° al.). Les autres prêts peuvent être garantis par " une caution solvable, l'aval ou l'endos d'une société de caution mutuelle " (art. 3, 5° al.).

On peut dès lors considérer que les saisies immobilières pratiquées par la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel poursuivent presque toujours le remboursement d'un " prêt hôtelier ".

Au surplus, d'après l'art. 2199 du Code Civil, la publication d'un acte ne peut être refusée que dans les cas ou le refus est expressément prescrit : la publication est la règle et le refus l'exception.

Or, généralement, le commandement ne permet pas de déterminer la nature du prêt en cause. Par suite, le Conservateur n'est pas en mesure d'apprécier avec certitude si l'acte qui lui est présenté entre dans la catégorie de ceux dont la publication doit être refusée et cette circonstance suffit à l'autoriser à accepter la publication.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 792.