ARTICLE 938 INSCRIPTIONS Enonciations
du bordereau. Question. - Des notaires requièrent
la mention en marge d'inscriptions existantes de conventions ayant pour
objet une Prorogation de délai accompagné d'une augmentation
du taux de l'intérêt. Or,
si la prorogation de délai peut être mentionnée, l'augmentation
du taux de l'intérêt, qui aggrave la situation du débiteur,
n'est pas susceptible de l'être (Code Civil, art. 2149) ; elle doit faire
l'objet d'une inscription nouvelle (Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd.,
n° 925). Il semble que cette inscription nouvelle
doive conserver le capital originaire et l'intérêt au taux augmenté.
Certains notaires prétendent cependant limiter
les effets de l'inscription nouvelle à l'augmentation des intérêts.
Cette prétention est-elle justifiée
? Réponse. - Il est exact que la convention
portant augmentation du taux de l'intérêt d'une créance
hypothécaire ne peut être mentionnée en marge de l'inscription
prise pour sûreté de la créance (Précis Masounabe-Puyanne,
loc. cit.). Le complément d'intérêts que cette convention
rend exigible ne peut être conservé que par une inscription
nouvelle prenant rang à sa date. Normalement, cette inscription ne doit avoir pour
objet que le complément d'intérêts, puisque le capital et
les intérêts au taux originaire sont déjà garantis
par l'inscription primitive. Si toutefois les intéressés
croyaient devoir requérir une inscription nouvelle conservant à
la fois le capital originaire et les intérêts au taux majoré,
rien ne s'opposerait, bien entendu, à ce qu'elle soit acceptée.
Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 621.
|