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ARTICLE 938

INSCRIPTIONS

Enonciations du bordereau.
Augmentation du taux des intérêts.
Inscription nouvelle limitée au complément d'intérêts. - Régularité.

Question. - Des notaires requièrent la mention en marge d'inscriptions existantes de conventions ayant pour objet une Prorogation de délai accompagné d'une augmentation du taux de l'intérêt.

Or, si la prorogation de délai peut être mentionnée, l'augmentation du taux de l'intérêt, qui aggrave la situation du débiteur, n'est pas susceptible de l'être (Code Civil, art. 2149) ; elle doit faire l'objet d'une inscription nouvelle (Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 925).

Il semble que cette inscription nouvelle doive conserver le capital originaire et l'intérêt au taux augmenté.

Certains notaires prétendent cependant limiter les effets de l'inscription nouvelle à l'augmentation des intérêts.

Cette prétention est-elle justifiée ?

Réponse. - Il est exact que la convention portant augmentation du taux de l'intérêt d'une créance hypothécaire ne peut être mentionnée en marge de l'inscription prise pour sûreté de la créance (Précis Masounabe-Puyanne, loc. cit.). Le complément d'intérêts que cette convention rend exigible ne peut être conservé que par une inscription nouvelle prenant rang à sa date.

Normalement, cette inscription ne doit avoir pour objet que le complément d'intérêts, puisque le capital et les intérêts au taux originaire sont déjà garantis par l'inscription primitive.

Si toutefois les intéressés croyaient devoir requérir une inscription nouvelle conservant à la fois le capital originaire et les intérêts au taux majoré, rien ne s'opposerait, bien entendu, à ce qu'elle soit acceptée.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 621.