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ARTICLE 939

MANUTENTION.

Publication d'actes.
Expéditions et extraits destinés à recevoir la mention de publication.
Assujettissement au timbre.

Question. - Lorsqu'un acte est soumis la formalité unique, celle-ci est exécutée aux termes de l'art. 2 du décret n° 70-548 du 22 juin 1970 (B.O. D.G.I. 7 A-4-70), au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier établies dans les conditions fixées par l'art. 67-3 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.

D'autre part, selon les prescriptions de l'art. 68-1 de ce dernier décret auquel se réfère l'art. 10 du décret susvisé du 2 juin 1970, lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques, il est déposé dans chaque bureau autre que celui où est accomplie la formalité unique, un extrait comprenant seulement les immeubles ou les droits immobiliers qui l'intéressent.

Quel est, en matière de droits de timbre, le régime de ces expéditions et extraits ?

Réponse. - Des deux expéditions intégrales de l'acte à publier qui, aux termes de l'art. 67-3 du décret du 14 octobre 1955, doivent être déposées au Bureau des Hypothèques, seule est dispensée du timbre, en application de l'art. 902 - 3° - 1 du Code Général des Impôts, celle qui est établie sur formule spéciale et qui est conservée au bureau. L'autre expédition, qui est restituée au requérant après avoir été revêtue de la mention de publication, demeure sous le régime du droit commun et doit être établie sur papier timbré (B.O.D.G.I. 10 B - 8 - 70 ; Div. B 441, § 1, page 59).

Il en est de même lorsque la publication doit être requise dans plusieurs Bureaux et que, dans chacun des Bureaux autres que celui où a été accomplie la formalité unique, il est présenté deux extraits dont l'un est destiné à recevoir la mention de publication. Ce dernier extrait doit être timbré.

Mais, dans cette seconde hypothèse, l'obligation d'établir, pour chaque Bureau autre que le premier, un extrait limité aux immeubles situés dans le ressort du Bureau ne concerne que l'extrait sur formule spéciale. Rien ne s'oppose à ce que, pour recevoir la mention de publication, le requérant présente successivement à chacun des Bureaux intéressés l'expédition intégrale au vu de laquelle a été effectuée la formalité unique.

Annoter C.M.L., 2° éd., n° 1935 et 1936.