ARTICLE 939 MANUTENTION. Publication d'actes. Question. - Lorsqu'un acte est soumis la
formalité unique, celle-ci est exécutée aux termes
de l'art. 2 du décret n° 70-548 du 22 juin 1970 (B.O. D.G.I.
7 A-4-70), au vu de deux expéditions intégrales de l'acte
à publier établies dans les conditions fixées par
l'art. 67-3 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. D'autre part, selon les prescriptions de l'art. 68-1
de ce dernier décret auquel se réfère l'art. 10 du
décret susvisé du 2 juin 1970, lorsqu'un acte concerne des
immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs
bureaux d'hypothèques, il est déposé dans chaque
bureau autre que celui où est accomplie la formalité unique,
un extrait comprenant seulement les immeubles ou les droits immobiliers
qui l'intéressent. Quel est, en matière de droits de timbre, le régime
de ces expéditions et extraits ? Réponse. - Des deux expéditions
intégrales de l'acte à publier qui, aux termes de l'art.
67-3 du décret du 14 octobre 1955, doivent être déposées
au Bureau des Hypothèques, seule est dispensée du timbre,
en application de l'art. 902 - 3° - 1 du Code Général
des Impôts, celle qui est établie sur formule spéciale
et qui est conservée au bureau. L'autre expédition, qui
est restituée au requérant après avoir été
revêtue de la mention de publication, demeure sous le régime
du droit commun et doit être établie sur papier timbré
(B.O.D.G.I. 10 B - 8 - 70 ; Div. B 441, § 1, page 59). Il en est de même lorsque la publication doit être
requise dans plusieurs Bureaux et que, dans chacun des Bureaux autres
que celui où a été accomplie la formalité
unique, il est présenté deux extraits dont l'un est destiné
à recevoir la mention de publication. Ce dernier extrait doit être
timbré. Mais, dans cette seconde hypothèse, l'obligation
d'établir, pour chaque Bureau autre que le premier, un extrait
limité aux immeubles situés dans le ressort du Bureau ne
concerne que l'extrait sur formule spéciale. Rien ne s'oppose à
ce que, pour recevoir la mention de publication, le requérant présente
successivement à chacun des Bureaux intéressés l'expédition
intégrale au vu de laquelle a été effectuée
la formalité unique. Annoter C.M.L., 2° éd., n° 1935 et 1936.
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