ARTICLE 943 RADIATIONS. Mainlevée notariée. Question. - Lorsque le titre constitutif
d'une créance hypothécaire stipule que cette créance
se transmettra par simple tradition de la grosse de l'acte, cette stipulation
est habituellement rappelée dans le bordereau de l'inscription
Il arrive cependant qu'elle ne l'est pas. Comment peut alors être radiée l'inscription
au cas où la grosse au porteur n'est plus détenue par l'inscrivant
? Réponse I. - Il arrive effectivement
que des inscriptions prises en garantie de créances dont le titre
constitutif constatait la création de grosses au porteur sont requises
sans que cette création soit mentionnée dans le bordereau.
Il n'en résulte pas que les porteurs de la grosse
autres que l'inscrivant n'ont pas la possibilité de donner mainlevée
de ces inscriptions. Il leur appartient seulement d'apporter la preuve de
leur droit en justifiant de l'existence dans l'acte constitutif de la
créance de la clause relative à la création d'une
grosse au porteur. Cette justification peut consister, soit dans la production
d'une expédition ou d'un extrait de l'acte, soit de son énonciation
dans l'acte de mainlevée certifiée par le notaire. La radiation peut alors être opérée
au vu de la mainlevée consentie par le porteur de la grosse dans
les mêmes conditions que si la clause relative à la création
de la grosse au porteur avait été énoncée
dans le bordereau. Réponse II. - Les observations qui
précèdent sont applicables au cas des créances qui,
aux termes de l'acte constitutif, sont représentées par
des titres à ordre (obligations à ordre ou effets négociables).
Par suite, lorsqu'une créance est transmissible
par voie d'endossement du titre, l'inscription prise personnellement au
profit du créancier originaire, sans que le bordereau énonce
ce mode de transmission, peut être radiée en vertu de la
mainlevée consentie par l'endossataire à la condition que
celui-ci justifie que le titre constitutif de la créance en cause
stipulait que cette créance était représentée
par un ou plusieurs titres à ordre. Annoter : Jacquet et Vétillard, V° Cession
de créance, n° 18, 20 et 21 (pages 107 et suiv.) ; C.M.L.,
2° éd., n° 629, 1204, 1205 et 1206.
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