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ARTICLE 943

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Créance représentée par un titre au porteur ou à ordre.
Clause non énoncée dans le bordereau.
Mainlevée consentie par le porteur ou l'endossataire du titre.
Conditions de la radiation.

Question. - Lorsque le titre constitutif d'une créance hypothécaire stipule que cette créance se transmettra par simple tradition de la grosse de l'acte, cette stipulation est habituellement rappelée dans le bordereau de l'inscription

Il arrive cependant qu'elle ne l'est pas.

Comment peut alors être radiée l'inscription au cas où la grosse au porteur n'est plus détenue par l'inscrivant ?

Réponse I. - Il arrive effectivement que des inscriptions prises en garantie de créances dont le titre constitutif constatait la création de grosses au porteur sont requises sans que cette création soit mentionnée dans le bordereau.

Il n'en résulte pas que les porteurs de la grosse autres que l'inscrivant n'ont pas la possibilité de donner mainlevée de ces inscriptions.

Il leur appartient seulement d'apporter la preuve de leur droit en justifiant de l'existence dans l'acte constitutif de la créance de la clause relative à la création d'une grosse au porteur. Cette justification peut consister, soit dans la production d'une expédition ou d'un extrait de l'acte, soit de son énonciation dans l'acte de mainlevée certifiée par le notaire.

La radiation peut alors être opérée au vu de la mainlevée consentie par le porteur de la grosse dans les mêmes conditions que si la clause relative à la création de la grosse au porteur avait été énoncée dans le bordereau.

Réponse II. - Les observations qui précèdent sont applicables au cas des créances qui, aux termes de l'acte constitutif, sont représentées par des titres à ordre (obligations à ordre ou effets négociables).

Par suite, lorsqu'une créance est transmissible par voie d'endossement du titre, l'inscription prise personnellement au profit du créancier originaire, sans que le bordereau énonce ce mode de transmission, peut être radiée en vertu de la mainlevée consentie par l'endossataire à la condition que celui-ci justifie que le titre constitutif de la créance en cause stipulait que cette créance était représentée par un ou plusieurs titres à ordre.

Annoter : Jacquet et Vétillard, V° Cession de créance, n° 18, 20 et 21 (pages 107 et suiv.) ; C.M.L., 2° éd., n° 629, 1204, 1205 et 1206.