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ARTICLE 944

PROCEDURE.

Radiation d'une inscription hypothécaire.
cas où le Président du Tribunal est compétent pour l'ordonner.

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif des formalités.
Inscription d'hypothèque judiciaire se substituant à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Immeuble sorti du patrimoine du débiteur grevé.
Absence de cause de rejet.

ARRET DE LA COUR DE CASSATION (3° ch. civ.) DU 17 JUILLET 1972

LA COUR...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré compétent le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en matière de référé, pour se prononcer sur la demande en radiation d'une inscription d'hypothèque provisoire, renouvelée avant l'expiration du délai de trois ans, puis reprise, à titre définitif, mais postérieurement au délai de deux mois, prévu à l'article 54, alinéa 4, du Code de Procédure civile, alors, selon le moyen, que les textes qui donnent compétence au juge des référés pour prononcer la mainlevée ou ordonner la radiation d'une inscription provisoire de nantissement ou d'hypothèque ne dérogent pas à l'interdiction faite à ce magistrat de préjudicier au principal et qu'ils ne lui donnent compétence qu'en l'absence de toute contestation sérieuse, que, dès lors, le juge des référés, qui était appelé à rechercher si la consignation du prix de l'immeuble sur lequel l'inscription a été prise, et le règlement judiciaire du débiteur, propriétaire de l'immeuble, ne mettaient pas obstacle à la prise d'une inscription définitive dans le délai prévu par la loi, questions qui constituaient des contestations sérieuses, était incompétent pour ordonner les radiations sollicitées ;

Mais attendu que les juges du second degré, après avoir rappelé " qu'aux termes de l'article 54 du Code de Procédure civile, faute d'inscription nouvelle définitive dans le délai de deux mois à dater du jour où la décision, statuant au fond, aura acquis l'autorité de la chose jugée, l'inscription provisoire deviendra rétroactivement sans effet et sa radiation pourra être demandée au magistrat qui aura autorisé ladite inscription ", ont retenu à juste titre que le président du Tribunal n'a pas statué "en qualité de juge des référés par application de l'article 806 du Code de Procédure civile, mais en vertu de la compétence spéciale qui lui a été attribuée par l'article 54 précité ", et devait se borner statuer dans les limites de ce texte ;

Attendu qu'aussi vainement il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèques prises par DARMON sur l'immeuble de la Société LA CONSTRUCTION MODERNE à titre provisoire, à titre de renouvellement et à titre définitif, alors, d'après le pourvoi, " que l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire confère par elle-même à son titulaire des droits et, notamment, des droits hypothécaires, qu'elle se trouve soumise à la règle selon laquelle l'aliénation d'un immeuble et la consignation du prix purgent les hypothèques, le droit du créancier se trouvant alors reporté sur le prix, que c'est en vertu de cette règle que, lorsque la décision sur le fond intervient postérieurement à ces circonstances, le renouvellement d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire n'a pas à être effectué, qu'il importe donc peu que l'article 54 du Code de Procédure civile ne se réfère à l'article 2154 du Code Civil qu'en ce qui concerne le renouvellement des inscriptions, que, si la vente de l'immeuble et la consignation du prix n'entraînent pas radiation de l'inscription provisoire, elles ont pour conséquence de faire produire à l'hypothèque conservatoire son effet légal, et que la rétroactivité de l'inscription définitive au jour de l'inscription provisoire ne peut permettre la prise d'une inscription définitive privée de tout support " ;

Attendu, en effet, que si, en application des articles 2154 et 2154-1 du Code Civil, le renouvellement de l'inscription provisoire n'est plus nécessaire, dans le cas où celle-ci a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage et après paiement ou consignation du prix, il n'en est pas de même, aux termes mêmes de l'article 54 du Code de Procédure civile, pour l'inscription définitive qui, sans exception, devra être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'à bon droit la juridiction d'appel relève qu'il importe peu que l'immeuble grevé d'une inscription hypothécaire provisoire soit sorti du patrimoine du débiteur, " dès lors, que l'inscription définitive procédant d'une formalité de validation rétroagit à la date de l'inscription provisoire, et qu'il ne peut y avoir collocation dans la procédure d'ordre que sur présentation de l'inscription définitive, conformément aux dispositions de l'article 759 du Code de Procédure civile " ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être, accueilli ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 avril 1971 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence.

Observations. - L'arrêt rapporté rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 26 avril 1971 que nous avons publié et commenté sous l'art. 935 du Bulletin.

Il n'appelle pas de nouvelles observations.

Annoter : Jacquet et Vétillard, V° jugement de radiation, n° 6 (p. 373), 37 (p. 411 et 412) et 43 (p. 421 et 422) ; C.M.L., 2° éd., n° 490 A k II, 490 A n II, 490 A p III (feuilles vertes), 1361-4°, 1372 et 1384 bis A (feuilles vertes).