ARTICLE 948 INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT. Désignation des immeubles. Question. - M. Foucher, en rappelant à
M. le Ministre de l'Economie et des Finances que dans les bordereaux d'inscription
en renouvellement, la désignation actuelle des immeubles, prévue
aux articles 61 et 62 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955,
est faite conformément à l'article 7 du décret-loi
n° 55-22 du 4 janvier 1955 et qu'elle est complétée
par un tableau indiquant les nouvelles désignations cadastrales
après rénovation du cadastre et établi au vu d'une
table de concordance délivrée par le service du cadastre,
lui demande : 1° si cette table doit être établie dans
toutes les communes où le cadastre a été rénové
ou refait ; 2° si dans les communes où cette table n'a pas
été dressée ou établie, le conseil municipal
ou le service du cadastre peut la faire dresser ou établir, depuis
la mise en application du nouveau cadastre. Réponse. - 1° Il résulte
des dispositions combinées des articles, 61, 62 et 77-7 du décret
n° 55-1350 du 14 octobre 1955 que le renouvellement d'une inscription
de privilège ou d'hypothèque est opéré par
le dépôt, au bureau des hypothèques intéressé,
de deux bordereaux n'ayant désormais à contenir la désignation
actuelle (les immeubles grevés que si l'étendue du gage
se trouve diminuée par l'inscription en renouvellement (art. 61
§ 3) ou si l'inscription primitive ayant été prise
sur des immeubles ruraux au sens de l'article 45 (§ 1) situés
dans une commune à ancien cadastre, il s'agit du premier renouvellement
de cette inscription depuis la rénovation du cadastre (art. 62,
§ 2, in fine). L'article 63 (§ 1) du même décret
stipule que cette désignation actuelle est faite conformément
à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
ce qui implique dans le cas de rénovation du cadastre survenue
postérieurement à la constitution du gage, que la désignation
en question soit celle des nouvelles références cadastrales
après rénovation ; dans cette hypothèse, le même
article 63 (§ 1) exige expressément que cette désignation
soit complétée par un tableau indiquant les anciennes et
les nouvelles désignations cadastrales (avant et après rénovation),
établi au vu d'une table de correspondance délivrée
par le service du cadastre; 2° ladite table est fournie aux créanciers
concernés ainsi qu'aux personnes titulaires de droits en vertu
de titres antérieurs au 1er janvier 1956 qui, éventuellement,
doivent ou désirent les faire publier au fichier immobilier, quel
que soit le mode de rénovation des feuilles parcellaires intéressées
du plan cadastral - révision ou réfection -, à l'aide
de la documentation dont dispose le service. Etablie sur un imprimé
spécialement réservé à cet effet, elle est
délivrée sur demande expresse mentionnant la nature de la
formalité à l'appui de laquelle un tableau indiquant les
anciennes et les nouvelles désignations cadastrales doit être
produit ; à cette occasion, il est fait application du taux horaire
prévu par la décision ministérielle fixant le tarif
de délivrance des reproductions et extraits des documents cadastraux
dans les communes cadastre rénové (Rép. quest.
écrite n° 1719 : « J.O. » 4 août 1973, déb.
Ass. Nat., p. 3222). Observations. - Lors de l'entrée en vigueur
du nouveau régime hypothécaire, le service du cadastre n'était
pas toujours en mesure, en cas de réfection du plan cadastral,
de délivrer la table de concordance prévue à l'art.
63, § 1 du décret du 14 octobre 1955 (Rép. Séc.
d'Etat au Budget, 30 mai 1957, Bull. A.M.C., art. 333 ; Rép. Alphab.,
V° hypothèques, Livre III, n° 311). Il semble résulter de la réponse ministérielle
reproduite ci-dessus que le service du cadastre a désormais la
possibilité de délivrer dans tous les cas la table de concordance
susvisée. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 620-A-IV
(feuilles vertes) ; Rép. Alphab., V° Hypothèques, Livre
III, n° 311.
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