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ARTICLE 948

INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT.

Désignation des immeubles.
Cadastre rénové depuis la date de l'inscription renouvelée.
Tables de concordance entre 'ancien et le nouveau cadastre.
(Rép. Min. Econ. et Fin., 4 août 1973)

Question. - M. Foucher, en rappelant à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que dans les bordereaux d'inscription en renouvellement, la désignation actuelle des immeubles, prévue aux articles 61 et 62 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, est faite conformément à l'article 7 du décret-loi n° 55-22 du 4 janvier 1955 et qu'elle est complétée par un tableau indiquant les nouvelles désignations cadastrales après rénovation du cadastre et établi au vu d'une table de concordance délivrée par le service du cadastre, lui demande : 1° si cette table doit être établie dans toutes les communes où le cadastre a été rénové ou refait ; 2° si dans les communes où cette table n'a pas été dressée ou établie, le conseil municipal ou le service du cadastre peut la faire dresser ou établir, depuis la mise en application du nouveau cadastre.

Réponse. - 1° Il résulte des dispositions combinées des articles, 61, 62 et 77-7 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 que le renouvellement d'une inscription de privilège ou d'hypothèque est opéré par le dépôt, au bureau des hypothèques intéressé, de deux bordereaux n'ayant désormais à contenir la désignation actuelle (les immeubles grevés que si l'étendue du gage se trouve diminuée par l'inscription en renouvellement (art. 61 § 3) ou si l'inscription primitive ayant été prise sur des immeubles ruraux au sens de l'article 45 (§ 1) situés dans une commune à ancien cadastre, il s'agit du premier renouvellement de cette inscription depuis la rénovation du cadastre (art. 62, § 2, in fine). L'article 63 (§ 1) du même décret stipule que cette désignation actuelle est faite conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ce qui implique dans le cas de rénovation du cadastre survenue postérieurement à la constitution du gage, que la désignation en question soit celle des nouvelles références cadastrales après rénovation ; dans cette hypothèse, le même article 63 (§ 1) exige expressément que cette désignation soit complétée par un tableau indiquant les anciennes et les nouvelles désignations cadastrales (avant et après rénovation), établi au vu d'une table de correspondance délivrée par le service du cadastre; 2° ladite table est fournie aux créanciers concernés ainsi qu'aux personnes titulaires de droits en vertu de titres antérieurs au 1er janvier 1956 qui, éventuellement, doivent ou désirent les faire publier au fichier immobilier, quel que soit le mode de rénovation des feuilles parcellaires intéressées du plan cadastral - révision ou réfection -, à l'aide de la documentation dont dispose le service. Etablie sur un imprimé spécialement réservé à cet effet, elle est délivrée sur demande expresse mentionnant la nature de la formalité à l'appui de laquelle un tableau indiquant les anciennes et les nouvelles désignations cadastrales doit être produit ; à cette occasion, il est fait application du taux horaire prévu par la décision ministérielle fixant le tarif de délivrance des reproductions et extraits des documents cadastraux dans les communes cadastre rénové (Rép. quest. écrite n° 1719 : « J.O. » 4 août 1973, déb. Ass. Nat., p. 3222).

Observations. - Lors de l'entrée en vigueur du nouveau régime hypothécaire, le service du cadastre n'était pas toujours en mesure, en cas de réfection du plan cadastral, de délivrer la table de concordance prévue à l'art. 63, § 1 du décret du 14 octobre 1955 (Rép. Séc. d'Etat au Budget, 30 mai 1957, Bull. A.M.C., art. 333 ; Rép. Alphab., V° hypothèques, Livre III, n° 311).

Il semble résulter de la réponse ministérielle reproduite ci-dessus que le service du cadastre a désormais la possibilité de délivrer dans tous les cas la table de concordance susvisée.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 620-A-IV (feuilles vertes) ; Rép. Alphab., V° Hypothèques, Livre III, n° 311.