ARTICLE 949 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES. Liquidation. - Ventes d'immeubles. (Rép. Min. Econ. et Fin., 4 août 1973) Question. - M. Giovannini a l'honneur de
soumettre à M. le Ministre de l'Economie et des Finances la question
suivante : lors d'une vente d'immeuble soumise à la perception
de la taxe à la valeur ajoutée, la taxe hypothécaire
est perçue sur le prix hors taxe, le salaire du Conservateur étant,
par contre perçu sur la totalité du prix ainsi exprimé.
Toutefois, lorsqu'il est mentionné dans la vente que dans le prix
de celle-ci se trouve comprise la taxe d'équipement qui n'est pas
soumise à la taxe à la valeur ajoutée, les Conservateurs
des Hypothèques perçoivent la taxe hypothécaire sans
tenir compte de la déduction de la taxe d'équipement, alors
qu'il apparaît que celle-ci ne se trouvant pas soumise à
la T.V.A., la taxe hypothécaire devrait être perçue
sur le prix hors taxe, sans tenir compte de la valeur exprimée
de la taxe locale d'équipement qui a été perçue.
Il lui demande si cette dernière interprétation s'avère
exacte. Réponse. - Si la taxe locale d'équipement
n'est pas prise en compte pour le calcul de la T.V.A., en vertu de l'article
266-2-d du Code Général des Impôts, aucun texte ne
prévoit une mesure analogue pour la liquidation de la taxe de publicité
foncière. Par ailleurs, il résulte expressément de
l'article 1723 quater-I du même Code, que la taxe locale d'équipement
est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
Dès lors, si le vendeur exige de l'acquéreur le remboursement
de la taxe qu'il a versée ou le payement des échéances
non encore réglées, les sommes ainsi acquittées par
l'acquéreur constituent une charge augmentative du prix qui doit
être retenue dans la base de la taxe de publicité foncière.
(J.O. du 4 août 1973 ; Déb. parl. Ass. Nat., p. 3.25). Observations. - Comme le rappelle la réponse
qui précède, la taxe locale d'équipement est due
par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Lorsqu'elle
est mise contractuellement à la charge de l'acquéreur, elle
constitue une charge augmentative du prix qui doit être ajoutée
à ce dernier pour la liquidation de la taxe et du salaire. Par identité de motifs, elle ne doit pas être
déduite du prix stipulé lorsqu'elle demeure à la
charge du vendeur. (cf. B.O.D.G.I. 7 C-4-73). Annoter C.M.L. 2° éd., n° 1919 et 1994.
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