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ARTICLE 949

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Liquidation. - Ventes d'immeubles.
Taxe locale d'équipement mise contractuellement à la charge de l'acquéreur.
Charge augmentative du prix.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 4 août 1973)

Question. - M. Giovannini a l'honneur de soumettre à M. le Ministre de l'Economie et des Finances la question suivante : lors d'une vente d'immeuble soumise à la perception de la taxe à la valeur ajoutée, la taxe hypothécaire est perçue sur le prix hors taxe, le salaire du Conservateur étant, par contre perçu sur la totalité du prix ainsi exprimé. Toutefois, lorsqu'il est mentionné dans la vente que dans le prix de celle-ci se trouve comprise la taxe d'équipement qui n'est pas soumise à la taxe à la valeur ajoutée, les Conservateurs des Hypothèques perçoivent la taxe hypothécaire sans tenir compte de la déduction de la taxe d'équipement, alors qu'il apparaît que celle-ci ne se trouvant pas soumise à la T.V.A., la taxe hypothécaire devrait être perçue sur le prix hors taxe, sans tenir compte de la valeur exprimée de la taxe locale d'équipement qui a été perçue. Il lui demande si cette dernière interprétation s'avère exacte.

Réponse. - Si la taxe locale d'équipement n'est pas prise en compte pour le calcul de la T.V.A., en vertu de l'article 266-2-d du Code Général des Impôts, aucun texte ne prévoit une mesure analogue pour la liquidation de la taxe de publicité foncière. Par ailleurs, il résulte expressément de l'article 1723 quater-I du même Code, que la taxe locale d'équipement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Dès lors, si le vendeur exige de l'acquéreur le remboursement de la taxe qu'il a versée ou le payement des échéances non encore réglées, les sommes ainsi acquittées par l'acquéreur constituent une charge augmentative du prix qui doit être retenue dans la base de la taxe de publicité foncière. (J.O. du 4 août 1973 ; Déb. parl. Ass. Nat., p. 3.25).

Observations. - Comme le rappelle la réponse qui précède, la taxe locale d'équipement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Lorsqu'elle est mise contractuellement à la charge de l'acquéreur, elle constitue une charge augmentative du prix qui doit être ajoutée à ce dernier pour la liquidation de la taxe et du salaire.

Par identité de motifs, elle ne doit pas être déduite du prix stipulé lorsqu'elle demeure à la charge du vendeur. (cf. B.O.D.G.I. 7 C-4-73).

Annoter C.M.L. 2° éd., n° 1919 et 1994.