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ARTICLE 950

MANUTENTION
TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES

Terrain à bâtir. - Ventes comportant la faculté pour le vendeur de se faire remettre par l'acquéreur, en représentation du prix, des fractions divises de la construction à édifier sur le terrain.

L'art. 924 du Bulletin a exposé les règles à suivre, tant pour l'annotation du fichier qu'en ce qui concerne le régime fiscal ou la perception des salaires, lors de la publication des ventes de terrains à bâtir à charge pour l'acquéreur de remettre au vendeur des fractions divises de la construction à édifier sur le terrain, soit que la vente porte sur la totalité du terrain, soit qu'elle ait seulement pour objet une fraction indivise de ce terrain.

Cet exposé ne vise que le cas où l'attribution au vendeur de fractions divises de la construction fait l'objet d'une stipulation ferme. Or, des collègues ont signalé qu'il arrive que cette attribution ne constitue qu'une faculté pour le vendeur, lequel peut opter, dans un certain délai, pour le payement d'un prix en numéraire et ont demandé si, dans ce cas, la stipulation concernant l'attribution des fractions divises de la construction au vendeur devait être annotée au fichier.

Cette question comporte une réponse affirmative.

La clause qui confère au vendeur la faculté de se faire attribuer des locaux dans la construction à édifier engage, en effet, l'acquéreur à procéder à cette attribution s'il en est requis.

Cette promesse d'attribution contenue dans l'acte soumis à la formalité, se trouve publiée et sa publication, qu'elle ait pour seul effet l'information des usagers ou qu'elle rende la promesse qu'en fait l'objet opposable aux tiers (v. Cass. civ., 4 mars 1971, Bull., A.M.C., art 883), doit en conséquence être annotée au fichier. Cette annotation est à porter au cadre B du tableau III de la ou des fiches des lots intéressés, obligatoirement désignés dans les actes par référence à un état descriptif de division.

La promesse d'attribution motive la perception de la taxe fixe de publicité foncière de 50 francs sur l'acte de vente de terrain à bâtir qui la contient et qui est dispensé de la taxe proportionnelle en vertu de l'art 691 nouveau du C.G.I. (ladite taxe ne pouvant toutefois se cumuler avec celle qui serait, le cas échéant, exigible sur une autre disposition, telle qu'un pouvoir : cf. art. 672 nouveau du C.G.I.). A défaut de transfert de propriété des locaux à livrer éventuellement par l'acquéreur au vendeur du terrain, il n'y a pas, lieu, à notre avis, à la perception immédiate de la T.V.A. sur ces locaux. Celle-ci ne sera exigible que lors de la publication de l'acte constatant l'option exercée par le vendeur pour l'attribution de fractions divises de la construction à édifier et il en sera de même de la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % (cf. instr. du 20 mars 1972, § III ; B.O.D.G.I. 8 A. 1. 72).

Un salaire distinct est, par ailleurs, exigible, pour la promesse d'attribution, sur la valeur des lots intéressés par cette promesse, laquelle est égale au montant du prix en payement duquel la remise des fractions de la construction est promise.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1911-5° et 2005.