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ARTICLE. 951

PUBLICITE FONCIERE

Effet relatif des formalités. - Hôpitaux psychiatriques, sanatoriums et préventoriums publics. - Erection en établissements publics autonomes.
Transfert de plein droit à leur profit des biens affectés à leur fonctionnement.
Acquisitions sans titre.- -Vente de ces immeubles.
Publication préalable d'un acte constatant le transfert non obligatoire.

L'art. 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 (J.O. du 1er août) dispose :

« Les hôpitaux psychiatriques, les sanatoriums et préventoriums publics constituent des établissements publics départementaux et interdépartementaux auxquels sont applicables les dispositions des art. L 679 à L 685 du Code de la Santé Publique.

« Les établissements visés à l'alinéa précédent fonctionnent actuellement comme des services non personnalisés des collectivités publiques, les établissements psychiatriques autonomes, l'établissement national de bienfaisance de Saint-Maurice et l'établissement national de Zuydcoote seront, dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, érigés, par décret en établissements publics départementaux et interdépartementaux ou rattachés à un établissement public d'hospitalisation existant. Les biens affectés à leur fonctionnement, ainsi que les droits et obligations les concernant sont transférés de plein droit aux nouveaux établissements, publics ou aux établissements de rattachement. »

Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition, un hôpital psychiatrique érigé en établissement public dans les conditions susvisées a vendu un immeuble lui appartenant.

Originairement, cet immeuble avait été acquis par le Département dont dépendait l'hôpital avant qu'il soit devenu autonome et affecté à son fonctionnement. A la suite de l'érection de cet hôpital en établissement public, il a été transféré à cet établissement et ce transfert a été constaté par un arrêté préfectoral.

En l'état, un collègue a demandé si la publication de l'acte de vente devait être subordonnée, à celle de l'arrêté préfectoral.

Cette question comporte une réponse négative.

Aux termes de l'art. 25, précité, de la loi du 31 juillet 1968, les biens affectés au fonctionnement des établissements visés par ce texte devenus autonomes du fait de leur transformation en établissements publics sont transférés de plein droit à ces nouveaux établissements.

Il en résulte que les biens dont il s'agit sont devenus la propriété des nouveaux établissements par le seul effet de la loi et que l'arrêté préfectoral qui constate le transfert est un simple acte complémentaire. (Rapp. : Rép. Alphab., V° Hypothèques, Livre III, n° 623°-3).

On se trouve dès lors en présence d'une acquisition sans titre entrant dans les prévisions de l'art. 35-I-1° du décret du 14 octobre 1955 qui autorise la publication d'un acte de disposition sans, qu'il soit justifié de la publication préalable ou simultanée du titre du disposant : il suffit que l'acte relate le transfert légal en se référant à l'article 5 de la loi susvisée du 31 juillet 1968.

La même solution serait, bien entendu, applicable an cas de vente consentie par un des établissements, autre qu'un hôpital psychiatrique,, régis par le deuxième alinéa de l'art. 25 de la même loi.

Annoter C.M.L., 2° éd., n° 490 A, k, III, a (feuilles vertes).