ARTICLE. 951 PUBLICITE FONCIERE Effet relatif des formalités. - Hôpitaux psychiatriques,
sanatoriums et préventoriums publics. - Erection en établissements
publics autonomes. L'art. 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968
(J.O. du 1er août) dispose : « Les hôpitaux psychiatriques, les sanatoriums
et préventoriums publics constituent des établissements
publics départementaux et interdépartementaux auxquels sont
applicables les dispositions des art. L 679 à L 685 du Code de
la Santé Publique. « Les établissements visés à
l'alinéa précédent fonctionnent actuellement comme
des services non personnalisés des collectivités publiques,
les établissements psychiatriques autonomes, l'établissement
national de bienfaisance de Saint-Maurice et l'établissement national
de Zuydcoote seront, dans l'année qui suivra la promulgation de
la présente loi, érigés, par décret en établissements
publics départementaux et interdépartementaux ou rattachés
à un établissement public d'hospitalisation existant. Les
biens affectés à leur fonctionnement, ainsi que les droits
et obligations les concernant sont transférés de plein droit
aux nouveaux établissements, publics ou aux établissements
de rattachement. » Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition,
un hôpital psychiatrique érigé en établissement
public dans les conditions susvisées a vendu un immeuble lui appartenant.
Originairement, cet immeuble avait été
acquis par le Département dont dépendait l'hôpital
avant qu'il soit devenu autonome et affecté à son fonctionnement.
A la suite de l'érection de cet hôpital en établissement
public, il a été transféré à cet établissement
et ce transfert a été constaté par un arrêté
préfectoral. En l'état, un collègue a demandé
si la publication de l'acte de vente devait être subordonnée,
à celle de l'arrêté préfectoral. Cette question comporte une réponse négative.
Aux termes de l'art. 25, précité, de la
loi du 31 juillet 1968, les biens affectés au fonctionnement des
établissements visés par ce texte devenus autonomes du fait
de leur transformation en établissements publics sont transférés
de plein droit à ces nouveaux établissements. Il en résulte que les biens dont il s'agit sont
devenus la propriété des nouveaux établissements
par le seul effet de la loi et que l'arrêté préfectoral
qui constate le transfert est un simple acte complémentaire. (Rapp.
: Rép. Alphab., V° Hypothèques, Livre III, n° 623°-3).
On se trouve dès lors en présence d'une
acquisition sans titre entrant dans les prévisions de l'art. 35-I-1°
du décret du 14 octobre 1955 qui autorise la publication d'un acte
de disposition sans, qu'il soit justifié de la publication préalable
ou simultanée du titre du disposant : il suffit que l'acte relate
le transfert légal en se référant à l'article
5 de la loi susvisée du 31 juillet 1968. La même solution serait, bien entendu, applicable
an cas de vente consentie par un des établissements, autre qu'un
hôpital psychiatrique,, régis par le deuxième alinéa
de l'art. 25 de la même loi. Annoter C.M.L., 2° éd., n° 490 A, k, III,
a (feuilles vertes).
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