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ARTICLE 952

MANUTENTION.

Baux à construction. - Option pour l'assujettissement à la T.V.A.
Régime de la formalité unique non applicable.

Question. - L'art. 5 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 (B.O.D.G.I., 1 A-5-72) dispose que « les baux à construction conclus à partir du 1er janvier 1972 peuvent, sur option, être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime applicable aux ventes de terrains à bâtir... ».

L'exercice de cette option entraîne-t-il l'assujettissement des baux dont il s'agit à la formalité unique, auquel cas une déclaration pour le payement de la taxe sur la valeur ajoutée devrait être souscrite lors de la réquisition de la formalité ?

Réponse. - Réponse négative.

Il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 10 de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 que tous les baux d'immeubles à durée limitée sont exclus du régime de la formalité unique (cf. instr. du 20 août 1970 B.O.D.G.I. 7 - A - 11 - 70, p. 57 et 10 B - 8 - 70, p. 49). Cette exclusion s'applique aux baux à construction qui échappent à l'enregistrement obligatoire mais peuvent être présentés volontairement à cette formalité moyennant la perception du droit fixe de 10 francs (art. 10 de la loi susvisée ; art. 739 nouveau du C.G.I.).

Le droit de bail auquel ces baux sont soumis est normalement payable à la Recette des Impôts sur déclaration annuelle souscrite par le bailleur (C.G.I. art. 685 ter ancien et 690 nouveau ; ann. III. art. 395 § I).

L'article 5 de la loi n° 72-560 du 11 juillet 1972 (B.O.D.G.I. 1 A - 5 - 72), commenté par l'Instruction du 28 août 1972 (B.O.D.G.I. 7 E - 6 - 72 et 8 A - 7 - 72) permet de soumettre, sur option, les baux à construction à la T.V.A. dans les mêmes conditions que les ventes de terrains à bâtir (C.G.I. 257 - 7° et 1371 ancien ou 691 nouveau), en les exonérant corrélativement du droit de bail.

Sous réserve de l'interprétation administrative, il n'apparaît pas que ce texte ait pour effet de faire entrer les baux à construction dans le champ d'application de la formalité unique.

Il en résulte seulement que si les parties optent pour le régime de la T.V.A., avec exonération corrélative du droit de bail, elles sont conduites, du fait de leur choix, à présenter volontairement le bail à construction à la formalité de l'enregistrement à la Recette des Impôts, qui reste seule compétente pour vérifier si les conditions d'application de ce régime sont remplies et exiger notamment le dépôt de la déclaration de T.V.A. ou les mentions prévues à l'arrêté du 23 décembre 1970 (C.G.I., Ann. IV, art. 50 Sexiès A nouveau ; B.O.D.G.I. 8 A - 11 - 70 et 8 A - l2 - 70 ; 10 B - 18 - 70).

La formalité de l'enregistrement facultative et celle de la publicité foncière (obligatoire puisqu'il s'agit de baux de plus de 12 ans) restent donc distinctes, et la publication à la Conservation des Hypothèques est effectuée en franchise de taxe de publicité foncière par application de l'article 841 bis 18° ancien du C.G.I. (art. 743 - 1° nouveau).

En conséquence, le refus de publier un bail à construction pour des motifs d'ordre fiscal ne serait pas justifié et risquerait d'engager la responsabilité du Conservateur.

Annoter : Note d'information du 20 août 1970, page 10.