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ARTICLE 954

RADIATIONS

Mainlevée notariée.
Créance hypothécaire au profit du porteur de la grosse.
Mention de la mainlevée sur la grosse.

Question. - Lorsqu'un acte d'obligation hypothécaire stipule que la créance sera représentée par une grosse au porteur et se transmettra par la simple tradition de cette grosse, il renferme généralement une clause aux termes de laquelle « le porteur de la grosse pourra se désister du droit d'hypothèque et donner mainlevée de l'inscription sans autre formalité que l'énonciation dans l'acte de mainlevée que la grosse des présentes a été représentée au notaire et que celui-ci a fait dessus mention de cette mainlevée ».

Lorsqu'il est appelé à procéder à la radiation de l'inscription prise pour sûreté de la créance représentée par la grosse au porteur, le Conservateur doit s'assurer de l'accomplissement de cette condition et à cet effet se faire justifier que le notaire a effectivement mentionné la mainlevée sur la grosse qui lui a été présentée. Doit-il, pour obtenir cette justification, se faire présenter la grosse émargée de la mention ou s'en rapporter sur ce point aux énonciations de l'acte de mainlevée ?

Réponse. - Les énonciations d'un acte notarié concernant les faits relatés par le notaire comme ayant été accomplis ou constatés par lui ont une force probante absolue valant jusqu'à inscription de faux (Jacquet et Vétillard, Introduction, n° 55, page 42). Il en est ainsi en particulier de l'attestation par le notaire que la grosse au porteur de l'acte constitutif de la créance lui a été présentée et qu'il y a fait mention de la mainlevée.

Cette attestation fournit au Conservateur la preuve authentique complète de l'apposition sur la grosse de la mention de référence à la mainlevée. Elle le dispense par suite de se faire représenter la grosse annotée et lui interdit par ailleurs d'en exiger la production.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 1204 ; Jacquet et Vétillard, V° Cession de créance, n° 18, p. 107.