ARTICLE 954 RADIATIONS Mainlevée notariée. Question. - Lorsqu'un acte d'obligation
hypothécaire stipule que la créance sera représentée
par une grosse au porteur et se transmettra par la simple tradition de
cette grosse, il renferme généralement une clause aux termes
de laquelle « le porteur de la grosse pourra se désister
du droit d'hypothèque et donner mainlevée de l'inscription
sans autre formalité que l'énonciation dans l'acte de mainlevée
que la grosse des présentes a été représentée
au notaire et que celui-ci a fait dessus mention de cette mainlevée
». Lorsqu'il est appelé à procéder
à la radiation de l'inscription prise pour sûreté
de la créance représentée par la grosse au porteur,
le Conservateur doit s'assurer de l'accomplissement de cette condition
et à cet effet se faire justifier que le notaire a effectivement
mentionné la mainlevée sur la grosse qui lui a été
présentée. Doit-il, pour obtenir cette justification, se
faire présenter la grosse émargée de la mention ou
s'en rapporter sur ce point aux énonciations de l'acte de mainlevée
? Réponse. - Les énonciations
d'un acte notarié concernant les faits relatés par le notaire
comme ayant été accomplis ou constatés par lui ont
une force probante absolue valant jusqu'à inscription de faux (Jacquet
et Vétillard, Introduction, n° 55, page 42). Il en est ainsi
en particulier de l'attestation par le notaire que la grosse au porteur
de l'acte constitutif de la créance lui a été présentée
et qu'il y a fait mention de la mainlevée. Cette attestation fournit au Conservateur la preuve authentique
complète de l'apposition sur la grosse de la mention de référence
à la mainlevée. Elle le dispense par suite de se faire représenter
la grosse annotée et lui interdit par ailleurs d'en exiger la production.
Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 1204 ; Jacquet
et Vétillard, V° Cession de créance, n° 18, p. 107.
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