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ARTICLE 958

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Inscription de privilège de vendeur garantissant un prix de vente converti partiellement en rente viagère.
Inscription prise au profit du bénéficiaire de la rente et d'un co-vendeur.
Stipulation dans l'acte de vente que cette inscription sera radié sur la seule production de l'acte de décès de la crédi-rentière.
Effet de cette clause.

Question. - Par un acte notarié, Mme R..., veuve V... et M. V..., son fils, ont vendu un immeuble dont ils étaient conjointement propriétaires, moyennant un prix converti pour partie en une rente viagère constituée sur la tête de Mme veuve V...

Pour la garantie du service de la rente, une inscription de privilège de vendeur a été prise au profit des deux vendeurs.

Le bordereau de cette inscription rappelle que l'acte de vente renferme une disposition stipulant que « l'inscription qui sera prise au Bureau des Hypothèques pour sûreté de la rente viagère devra être radiée définitivement sur la seule représentation d'une copie de l'acte de décès de Mme veuve V..., sans qu'il soit besoin d'aucune autre justification, ni d'un acte de mainlevée, Mme veuve V... et M. V..., vendeurs, consentant dès à présent tous désistements de privilège et action résolutoire et toutes décharges à M. le Conservateur des Hypothèques qui opérera cette radiation ».

Actuellement, Mme veuve V... étant décédée, la radiation de l'inscription de privilège de vendeur est requise sur la seule production de l'acte de décès de la défunte.

Est-il possible de satisfaire à cette réquisition, bien que l'inscription ait été prise au profit, non seulement de Mme veuve V..., mais aussi de M. V..., son fils, covendeur ?

Réponse. - Réponse affirmative.

La clause de l'acte de vente visé dans la question, aux termes de laquelle les deux vendeurs ont consenti par avance à ce que l'inscription de privilège de vendeur à prendre pour la garantie du service de la rente viagère formant une partie du prix soit radiée sous la seule justification du décès de l'un d'eux n'est autre chose qu'une mainlevée sous condition suspensive qui engage les deux vendeurs contractants.

Des lors que, du fait du décès de Mme veuve V... la condition se trouve réalisée, la mainlevée a cessé d'être conditionnelle pour devenir actuelle. Rien, en conséquence, ne s'oppose à ce qu'elle soit exécutée.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1230-2° ; Jacquet et Vétillard, V° Pensions alimentaires et rentes viagères, n° 10, page 571.