Retour

ARTICLE 967

PUBLICATION D'ACTES. - SALAIRES.

Sociétés de construction immobilière.
Engagement par la société envers un tiers de réserver certains appartements d'un immeuble à édifier à des locataires désignés par ce tiers.
Clause stipulant que le respect de cet engagement sera imposé par la société immobilière aux acquéreurs des appartements réservés.
I. - Publication possible.
II. - Mode de calcul du salaire.

Question. - Une association, constituée en vue de collecter la contribution des entreprises à l'effort de construction, participe au financement des opérations de certaines sociétés immobilières de construction, lesquelles s'engagent, en contrepartie, à réserver un nombre déterminé d'appartements de l'immeuble à édifier à des locataires désignés par l'association, moyennant un loyer réglementé.

Les conventions passées à cet effet entre l'association et les sociétés immobilières stipulent que ces sociétés ne pourront aliéner les appartements réservés sans imposer aux acquéreurs l'obligation de respecter l'engagement pris par la société venderesse envers l'association.

En l'état, pour que cette stipulation soit, en toute hypothèse, portée à la connaissance des tiers, l'association demande si les conventions dont il s'agit peuvent être publiées au Bureau des Hypothèques,.

Dans le cas de l'affirmative, elle désirerait savoir en outre comment serait liquidé le salaire que cette publication rendrait exigible.

Réponse. - Par un arrêt du 14 mars 1968 (Bull. A.M.C., art. 734), la Cour de Cassation a reconnu que la publication d'un acte ne peut être refusée ou rejetée que dans les cas ou le refus ou le rejet est expressément prévu par la loi. Or aucune disposition n'autorise à refuser ou à rejeter la publication des conventions en cause.

Par suite, à condition que ces conventions satisfassent aux conditions de forme prévues par les décrets, des 4 janvier et 14 octobre 1955 (forme authentique; identité des contractants, certification de cette identité, désignation des immeubles, etc. ), la première question posée comporte une réponse affirmative.

Quant au salaire auquel la publication donnerait ouverture, il serait liquidé sur le montant de la participation financière de l'association à la construction des appartements qui forme la contrepartie des droits concédés à la dite association sur ces appartements, lesquels droits sont ceux " qui font l'objet de la publication " (décret n° 48- 1677 du 29 octobre 1948, art. 1er-8° ; Code général des Impôts, annexe III: art. 296).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 690 A (feuilles vertes) et 1995.