ARTICLE 969 RADIATIONS. Mainlevée notariée. Question. - Par acte notarié, la
Compagnie Française d'Epargne et de Crédit (C.F.E.C.) et
Mme D..., agissant solidairement, ont consenti aux époux B... N...
un crédit de 30.000 francs, cette somme devant être remise
immédiatement aux emprunteurs par Mme D. en attendant la réalisation
du crédit différé promis par la C.F.E.C. A la garantie
du remboursement de ce crédit, les débiteurs ont affecté
un immeuble. L'acte d'obligation renfermait une clause ainsi conçue
: « Les parties requièrent le notaire soussigné de
délivrer une grosse à ordre qui, de convention entre les
parties, sera établie au nom des prêteurs privés en
garantie des sommes susceptibles d'être dues en vertu des présentes,
en capital, intérêts, commissions, frais, indemnités
et accessoires... » L'inscription de l'hypothèque conventionnelle
garantissant le prêt a été prise au profit de la C.F.E.C.
et de Mme D... et il a été indiqué dans le bordereau
que la créance garantie était représentée
par une grosse à ordre. En l'état, Mme D..., agissant seule, donne mainlevée
de l'inscription et l'acte de mainlevée précise que la grosse,
établie au nom de Mme D... seule, a été représentée
au notaire et n'est revêtue d'aucun endos. Cette mainlevée autorise-t-elle la radiation,
bien que la C.F.E.C., au profit de laquelle l'inscription a été
également requise, n'y ait pas comparu. Réponse. - Réponse affirmative.
De la clause de l'acte constitutif de la créance
hypothécaire stipulant que la grosse « de, convention entre
les prêteurs, sera établie au nom des prêteurs privés
en garantie des sommes susceptibles d'être dues en vert des présentes...
», il ressort que la C.F.E.C. et Mme D... étaient d'accord
pour que la grosse à ordre représentant l'intégralité
de la créance soit établie au nom de la seule Mme D... et,
par conséquent, ne profite originairement qu'à cette dernière,
la dite grosse devant vraisemblablement être endossée par
la suite au profit de la C.F.E.C. au cas où celle-ci aurait pris
effectivement le relais du premier prêteur. Dans ces conditions, étant donné que la
grosse à ordre n'est revêtue d'aucun endos, Mme D.., qui
a consenti le prêt d'anticipation, a qualité pour consentir
seule la mainlevée totale de l'inscription en cause. Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1205, - Jacquet
et Vétillard, V° Cession de créance, n° 22.
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