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ARTICLE 969

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Inscription garantissant à la fois un prêt différé et un crédit d'anticipation.
Créance représentée par une grosse à ordre.
Etablissement de cette grosse au profit du bailleur du crédit d'anticipation.
possibilité pour ce dernier de donner seul mainlevée.

Question. - Par acte notarié, la Compagnie Française d'Epargne et de Crédit (C.F.E.C.) et Mme D..., agissant solidairement, ont consenti aux époux B... N... un crédit de 30.000 francs, cette somme devant être remise immédiatement aux emprunteurs par Mme D. en attendant la réalisation du crédit différé promis par la C.F.E.C. A la garantie du remboursement de ce crédit, les débiteurs ont affecté un immeuble.

L'acte d'obligation renfermait une clause ainsi conçue : « Les parties requièrent le notaire soussigné de délivrer une grosse à ordre qui, de convention entre les parties, sera établie au nom des prêteurs privés en garantie des sommes susceptibles d'être dues en vertu des présentes, en capital, intérêts, commissions, frais, indemnités et accessoires... »

L'inscription de l'hypothèque conventionnelle garantissant le prêt a été prise au profit de la C.F.E.C. et de Mme D... et il a été indiqué dans le bordereau que la créance garantie était représentée par une grosse à ordre.

En l'état, Mme D..., agissant seule, donne mainlevée de l'inscription et l'acte de mainlevée précise que la grosse, établie au nom de Mme D... seule, a été représentée au notaire et n'est revêtue d'aucun endos.

Cette mainlevée autorise-t-elle la radiation, bien que la C.F.E.C., au profit de laquelle l'inscription a été également requise, n'y ait pas comparu.

Réponse. - Réponse affirmative.

De la clause de l'acte constitutif de la créance hypothécaire stipulant que la grosse « de, convention entre les prêteurs, sera établie au nom des prêteurs privés en garantie des sommes susceptibles d'être dues en vert des présentes... », il ressort que la C.F.E.C. et Mme D... étaient d'accord pour que la grosse à ordre représentant l'intégralité de la créance soit établie au nom de la seule Mme D... et, par conséquent, ne profite originairement qu'à cette dernière, la dite grosse devant vraisemblablement être endossée par la suite au profit de la C.F.E.C. au cas où celle-ci aurait pris effectivement le relais du premier prêteur.

Dans ces conditions, étant donné que la grosse à ordre n'est revêtue d'aucun endos, Mme D.., qui a consenti le prêt d'anticipation, a qualité pour consentir seule la mainlevée totale de l'inscription en cause.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1205, - Jacquet et Vétillard, V° Cession de créance, n° 22.