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ARTICLE 970

RADIATIONS

Mainlevée notariée.
Liquidation des biens. - Inscription de la masse.
Mainlevée par le syndic en exécution d'une transaction.
Autorisation du Juge Commissaire.
Homologation du Tribunal de commerce.
Justification du caractère définitif du jugement du Tribunal.
Régularité.

Question. - Par un jugement du Tribunal de Commerce de N..., M. B... a été déclaré en état de liquidation des biens et, en vertu de ce jugement, le syndic a requis l'inscription de l'hypothèque légale de la masse sur un immeuble appartenant au débiteur en liquidation, pour sûreté d'une somme de 100.·000 francs en principal.

Ultérieurement, à la requête du syndic, le Juge Commissaire a autorisé ce dernier à consentir, à titre transactionnel, la mainlevée de l'inscription de la masse, à la condition que soit remise entre les mains du syndic une somme de 10.000 francs, représentée par des traites payables à raison de 300 francs par mois, acceptées par le débiteur et cautionnées par son employeur. L'ordonnance du Juge Commissaire a été homologuée par le Tribunal de Commerce.

Le syndic peut-il, en vertu de cette autorisation, consentir valablement la mainlevée de l'inscription de la masse ?

Réponse. - En règle générale, le syndic d'une liquidation de biens n'a que des pouvoirs d'administration et, par suite, ne peut consentir la mainlevée de l'inscription de masse grevant un immeuble, avant l'aliénation de celui-ci, que dans le cas de libération intégrale du débiteur (Bull. A.M.C., art. 402, p. 4).

Toutefois, l'art. 82 de la loi n° 67-S63 du 13 juillet 1967 autorise le syndic à compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, avec l'autorisation du Juge Commissaire et sous réserve, dans certains cas, de l'homologation du Tribunal.

La transaction qui, sous les conditions qui viennent d'être indiquées, entre dans les pouvoirs du syndic est la convention qui comporte des sacrifices et des avantages réciproques à la charge et au profit respectifs de la masse et du débiteur (Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1042).

Au cas particulier visé dans la question, on pourrait peut-être s'interroger sur l'opportunité et l'équilibre de la transaction consentie. Mais cette appréciation échappe à la compétence du Conservateur, dès lors que la transaction, régulièrement autorisée et homologuée, est devenue définitive.

En conséquence, dans l'espèce actuelle, le syndic est habilité à consentir a titre transactionnel la mainlevée de l'inscription de masse, à la condition que l'acte constate la remise entre les mains du syndic de la somme de 10.000 F prévue dans la transaction.

Une difficulté particulière réside dans le point de savoir si le jugement qui homologue la transaction est susceptible d'appel. En faveur de l'affirmative, on observe que les jugements de l'espèce ne figurent pas au rang de ceux qui, aux termes de l'art. 103 de la loi précitée du 13 juillet 1967, ne sont susceptibles d'aucun recours. Les auteurs de leur côté, se prononcent dans le même sens (Jacquet et Vétillard, V° Faillite, n° 18 et 31 ; Boulanger n° 106). Par suite, dans le cas particulier, la radiation est subordonnée à la justification que le jugement d'homologation a été signifié et qu'il n'a pas été frappé d'appel (décret n° 72-788 du 28 août 1972, art. 61, 62 et 63 ; Bull. A.M.C., art. 913).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1042-2° ; Jacquet et Vétillard, V° Faillite et liquidation judiciaire, n° 48-2, b.