Retour

ARTICLE 971

SALAIRES.

Liquidation. Donations-partages.
Partage réalisé sous la forme d'une licitation faisant cesser l'indivision.

Question. - Par acte notarié, deux époux ont fait donation à titre de partage anticipé à leurs deux enfants d'une propriété bâtie d'une valeur de 40.000 F, " à charge par les donataires de procéder, sous la médiation des donateurs au partage des biens donnés sous la forme d'une licitation faisant cesser l'indivision de ces biens... ".

Effectivement, par le même acte, l'un des donataires a cédé à son frère, à titre de licitation, " tous ses droits à concurrence de la moitié indivise " dans les immeubles donnés, moyennant le prix de 20.000 F.

Peut-on, lors de la publication de cet acte, exiger deux salaires, l'un sur la donation, l'autre sur la licitation ?

Réponse : Réponse négative.

Il est couramment admis, pour la perception du salaire exigible lors de la publication d'un acte de donation-partage, que les deux éléments, de la convention, donation et partage, sont indivisibles et ne peuvent donner ouverture à un salaire distinct (Bull. A.M.C., art 106, § 10).

La situation n'est pas différente lorsque le partage des immeubles donnés entre les donataires est réalisé sous la forme d'une licitation. attribuant la totalité de ces immeubles à un seul des copartageants. Cette licitation, qui fait cesser l'indivision, est un acte équipollent à partage, qui ne fait pas obstacle à l'unité de l'opération

Par suite, au cas particulier visé dans la question, seul est exigible un salaire liquidé sur la valeur de l'immeuble qui, par l'effet de la donation-partage, est passé du patrimoine des donateurs dans celui de l'attributaire unique, soit 40.000 F.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 2002.