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ARTICLE 976

SALAIRES.

Liquidation. - Attestations de propriété après décès.

I. - 1° Sous l'article 311 du Bulletin, l'A.M.C. a exprimé l'avis que le salaire exigible sur les attestations de propriété ayant pour objet des immeubles dépendant d'une communauté conjugale devait être liquidé sur la valeur de la moitié desdits immeubles, laquelle fait seule l'objet d'une transmission par décès.

A la suite d'une réponse du Ministre de la Justice à une question écrite concernant la liquidation des émoluments perçus par les notaires pour les attestations de l'espèce, un collègue a demandé si les termes de cette réponse n'étaient pas de nature à amener l'A.M.C. à réviser sa position.

La difficulté a été soumise au Comité de l'A.M.C. qui, dans sa séance du 26 avril 1974, en a discuté et s'est finalement prononcé pour la négative.

Cette décision repose sur les considérations suivantes :

2° Aux termes des articles 28 - 3° et 29 du décret du 4 janvier 1955, les attestations notariées dont l'établissement est prescrit par ces dispositions ont pour objet de constater " la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ".

Par suite, lors du décès d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens, étant donné que c'est la moitié des immeubles communs qui fait l'objet de la transmission par décès, c'est sur cette moitié seulement que doit porter l'attestation notariée.

Il est sans difficulté que, lors de la publication d'une attestation ainsi établie, le salaire doit être assis sur la valeur de la moitié de l'immeuble en cause.

Mais, en fait, les notaires font souvent porter l'attestation sur la totalité de l'immeuble provenant de la communauté et attestent, soit que cet immeuble est devenu pour le tout la propriété de l'époux survivant, si celui-ci est légataire ou donataire de son ex-conjoint, soit qu'il appartient dans l'indivision à l'époux survivant et aux héritiers de l'époux prédécédé, dans le cas contraire.

On pourrait peut-être soutenir qu'une telle attestation porte sur la totalité de l'immeuble de communauté et que, lorsqu'elle est publiée, c'est la totalité de cet immeuble qui fait l'objet de la publication. Le Conservateur, qui n'est juge ni de la régularité de l'acte publié, ni de l'utilité de la formalité requise, serait dès lors fondé, en vertu de l'article 1er - 8° du décret n° 48-1677 du 29 octobre 1948 (Code Général des Impôts, Annexe III, art. 296), à liquider le salaire exigible sur la valeur de la totalité de l'immeuble.

3° Il a paru néanmoins que l'on ne pouvait pas perdre de vue que l'attestation était établie pour satisfaire aux prescriptions de l'article 29 du décret du 4 janvier 1955, c'est-à-dire pour constater une transmission par décès, et que, dans le cas d'immeubles dépendant d'une communauté conjugale, ce qui fait l'objet d'une transmission par décès; c'est seulement la moitié de ces biens.

L'A.M.C. a estimé, dans ces conditions, que seule cette moitié faisait " légalement " l'objet de l'attestation, quels que soient les termes de cette dernière et qu'en conséquence c'était sur la valeur de cette moitié seulement que le salaire pouvait être assis.

C'est la règle de perception énoncée dans l'article 311 du Bulletin.

4° La réponse ministérielle invoquée comme étant de nature à motiver la révision de cette règle de perception est intervenue en matière d'émoluments dus aux notaires pour l'établissement des attestations de propriété après décès, lesquels, selon le tarif des notaires, (décret n° 53-919 du 29 septembre 1953 modifié par l'art. 4 du décret n° 66-1060 du 27 décembre 1966), sont assis " sur la valeur totale des biens donnant lieu à attestation notariée ".

Interrogé sur le point de savoir comment devait être liquidé cet émolument lorsque l'attestation porte sur des immeubles dépendant d'une communauté conjugale ou d'une société d'acquêts, le Ministre de la Justice a répondu dans les termes suivants (J.O. 24 juin 1971 Déb. parl. Sénat, p. 1296 ; J.C.P. 1971 - Prat. 5024) :

" Si les biens donnant lieu à attestation notariée dépendent d'une communauté ou d'une société d'acquêts, l'émolument doit être perçu sur la valeur totale des biens et non sur la seule part dépendant de la succession ; en effet, dans cette hypothèse, l'attestation porte sur la totalité des biens dont elle définit les ayants droit.

" Si les biens donnant lieu à attestation notariée au décès du survivant des époux dépendent d'une communauté antérieurement dissoute (lors du décès du premier mourant), mais non encore partagée, l'émolument n'est perçu que sur la valeur des droits de l'époux survivant dans l'immeuble commun, à moins que l'attestation ne doive constater en même temps la transmission qui s'est opérée au décès du premier mourant des époux. "

5° Bien que les émoluments des notaires et les salaires des Conservateurs des Hypothèques ne soient pas régis par les mêmes textes, on pourrait être tenté de penser que la règle énoncée dans la réponse ministérielle du 24 juin 1971, pour ce qui concerne les attestations dressées après le décès du premier mourant de deux époux communs, est de nature à entraîner, par identité de motifs, la révision de la position de l'A.M.C.

Si, en effet, on admettait, avec le Ministre de la Justice que, dans le cas d'une attestation établie après le décès du premier mourant de deux époux communs, cette attestation porte sur la totalité des immeubles de la communauté et non pas seulement sur la moitié: ce serait la totalité des immeubles de communauté qui ferait l'objet de la publication lorsque l'attestation est publiée et ce serait par conséquent sur la valeur de la totalité que le salaire pourrait être perçu (v. § 2 ci-dessus).

6° Mais il est apparu que la réponse ministérielle n'était pas à l'abri de la critique.

D'une part, en effet, dans la première hypothèse visée dans la réponse (décès du premier mourant des deux époux), l'émolument serait dû sur la valeur de la totalité des biens communs parce que " dans cette hypothèse, l'attestation porte sur la totalité des biens dont elle définit les ayants droit ". Or l'époux survivant n'est pas un ayant droit de son conjoint prédécédé ; il ne recueille pas la moitié des biens communs dans la succession de ce dernier. Il demeure purement et simplement propriétaire de cette moitié qui reposait déjà sur sa tête avant la dissolution de la communauté et qui ne fait dès lors l'objet d'aucune transmission.

D'autre part, la réponse renferme une contradiction en ce qu'elle admet que l'émolument du notaire doit être perçu sur la valeur de la totalité des immeubles communs lorsque l'attestation est dressée après le décès du prémourant des deux époux, alors qu'il ne serait assis que sur la valeur de la moitié seulement lorsque l'attestation concerne la succession du survivant des époux qui s'est ouverte alors que la communauté n'était pas encore liquidée. La situation est en effet la même dans les deux cas : la succession du défunt comprend la moitié de la masse commune indivise. Si dès lors; dans la première hypothèse, c'est la totalité des immeubles qui est considérée comme " donnant lieu à attestation, il n'y a pas de motif pour qu'il n'en soit pas de même dans la deuxième hypothèse visée dans la réponse ".

7° Le Comité a estimé, dans ces conditions, que les arguments que l'on pourrait tirer de la réponse du Ministre de la Justice étaient trop fragiles pour justifier la révision de la règle de perception résultant de l'article 311 du Bulletin et que cette règle devait par suite être maintenue.

II. - Le Sous-Comité Juridique est parfois saisi, au sujet de la perception des salaires sur les attestations de propriété après décès, de difficultés, autres que celle visée au § 1, sur la solution desquelles il a déjà émis un avis.

Pour faciliter l'information des collègues, les opinions précédemment exprimées en la matière dans le Bulletin sont rappelées ci-après :

Transmission au profit de plusieurs héritiers ou légataires. - Les attestations notariées après décès ne peuvent être assimilées à des partages et ne donnent ouverture qu'à un seul salaire liquidé sur la valeur de l'immeuble transmis, quel que soit le nombre des héritiers ou légataires (Bull. art. 106 § 12, 239, 314 et 740). Il n'en est autrement que pour les immeubles ou fractions d'immeubles faisant l'objet d'un legs particulier (v. Bull., art. 239 et 314 précités).

Succession comprenant des immeubles propres et la part du défunt dans les immeubles de communauté. - Il n'est dû qu'un seul salaire sur l'ensemble des biens dont l'attestation constate la transmission sans distinguer entre les immeubles appartenant en propre au défunt et la part de ce dernier dans les immeubles de communauté (Bull. A.M.C., art. 170).

Attestation constatant la transmission d'immeubles dépendant de plusieurs successions. - Il est dû un salaire unique sur l'ensemble des biens dont l'attestation constate la transmission, même s'ils dépendent de plusieurs successions, dès lors qu'ils sont dévolus au même ou aux mêmes héritiers ou légataires (Bull. A.M.C., art. 106 § 12 - II et 170).

Evaluation des immeubles transmis. - Valeur à l'époque de l'attestation et non à celle du décès. - La valeur des immeubles à déterminer par voie de déclaration estimative est la valeur à la date de l'attestation et non à celle du décès. Le Conservateur est, en conséquence, fonde, en principe, à refuser une attestation où il serait précisé que l'évaluation est faite " à la date du décès " (Bull. A.M.C., art. 620 et 690).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1996.