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ARTICLE 977

PUBLICATION D'ACTES. - RADIATIONS.

Authenticité obligatoire. - Actes notariés.
Signature des parties recueillies par un clerc habilité.
Expédition délivrée par un clerc habilité.

I. - L'article 18 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 (J.O. du 26 juin 1973 ; J.C.P. 1973 - III - 40621) a rétabli l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat (abrogé par l'art. 1er du décret n° 71 -941 du 26 novembre 1971 ; J.O. du 3 décembre 1971 ; J.C.P. 1971-III - 38505 ; B.O.D.G.I. 10 C-5-72) dans la rédaction suivante :

« Le notaire peut habiliter un ou plusieurs clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir la signature des parties.

« A compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d'actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du Code Civil, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées, par le clerc assermenté.

« Cette habilitation ne peut avoir effet pour les actes nécessitant la présence de deux notaires ou de deux témoins, ainsi que pour ceux prévus aux articles 73, 335, 348-3, 931, 1135, 1394 et 1397 du Code Civil.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent. »

Ce dernier décret est intervenu, sous le n° 73-1202, le 28 décembre 1973 (J.O. du 30 décembre 1973 ; J.C.P. 1974 - III - 41176). Son article 48 dispose, par voie de modification à l'article 11 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 susvisé :

« Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, les signatures des parties sont recueillies par un clerc habilité, l'acte doit, en outre, être signé par ce clerc et porter mention de son identité, de son assermentation et de l'habilitation reçue. »

Des dispositions qui précèdent, il résulte que lorsqu'un acte notarié constate que les signatures des parties ont été recueillies par un clerc habilité dans les conditions qui viennent d'être indiquées, il revêt le caractère authentique dans toutes ses dispositions et satisfait dès lors aux prescriptions tant de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 aux termes duquel tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique, que de l'article 2158 du Code Civil qui exige que le consentement à la radiation d'une inscription soit constaté dans un acte authentique.

II. - Le 3° alinéa de l'article 17 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, précité, modifié par l'article 49 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, également précité, dispose :

« Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs déjà habilités en application de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI à délivrer des expéditions. Il transmet à la Chambre des Notaires un exemplaire de l'acte d'habilitation, ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc habilité. Celui-ci fait figurer sur les expéditions, qu'il délivre, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation. »

Les expéditions délivrées dans les conditions visées par ce texte doivent être considérées comme régulièrement établies, soit qu'elles aient pour objet des actes à publier, soit qu'il s'agisse d'actes à mentionner en marge d'une inscription, en particulier d'actes de mainlevée.

Par contre, l'habilitation d'un clerc pour délivrer des expéditions ne confère pas à ce clerc le pouvoir de certifier l'identité des parties aux lieu et place du notaire (v. B.O.D.G.I. 10 D-2-72, n° 5 ; J.C.P. 1972 - III - 39570).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 488 A-I (feuilles vertes) et 983 ; Jacquet et Vétillard, Introduction, n° 10.