ARTICLE 977 PUBLICATION D'ACTES. - RADIATIONS. Authenticité obligatoire. - Actes notariés. I. - L'article 18 de la loi n° 73-546 du 25 juin
1973 (J.O. du 26 juin 1973 ; J.C.P. 1973 - III - 40621) a rétabli
l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation
du notariat (abrogé par l'art. 1er du décret n° 71 -941
du 26 novembre 1971 ; J.O. du 3 décembre 1971 ; J.C.P. 1971-III
- 38505 ; B.O.D.G.I. 10 C-5-72) dans la rédaction suivante : « Le notaire peut habiliter un ou plusieurs clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir la signature des parties. « A compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d'actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du Code Civil, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées, par le clerc assermenté. « Cette habilitation ne peut avoir effet pour les actes nécessitant la présence de deux notaires ou de deux témoins, ainsi que pour ceux prévus aux articles 73, 335, 348-3, 931, 1135, 1394 et 1397 du Code Civil. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application des dispositions qui précèdent. » Ce dernier décret est intervenu, sous le n°
73-1202, le 28 décembre 1973 (J.O. du 30 décembre 1973 ;
J.C.P. 1974 - III - 41176). Son article 48 dispose, par voie de modification
à l'article 11 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971
susvisé : « Lorsque, dans les conditions prévues à
l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, les
signatures des parties sont recueillies par un clerc habilité,
l'acte doit, en outre, être signé par ce clerc et porter
mention de son identité, de son assermentation et de l'habilitation
reçue. » Des dispositions qui précèdent, il résulte
que lorsqu'un acte notarié constate que les signatures des parties
ont été recueillies par un clerc habilité dans les
conditions qui viennent d'être indiquées, il revêt
le caractère authentique dans toutes ses dispositions et satisfait
dès lors aux prescriptions tant de l'article 4 du décret
du 4 janvier 1955 aux termes duquel tout acte sujet à publicité
dans un bureau des hypothèques doit être dressé en
la forme authentique, que de l'article 2158 du Code Civil qui exige que
le consentement à la radiation d'une inscription soit constaté
dans un acte authentique. II. - Le 3° alinéa de l'article 17 du décret
n° 71-941 du 26 novembre 1971, précité, modifié
par l'article 49 du décret n° 73-1202 du 28 décembre
1973, également précité, dispose : « Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de
ses clercs déjà habilités en application de l'article
10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI à délivrer
des expéditions. Il transmet à la Chambre des Notaires un
exemplaire de l'acte d'habilitation, ainsi qu'un spécimen de la
signature du clerc habilité. Celui-ci fait figurer sur les expéditions,
qu'il délivre, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet
portant son nom et la date de son habilitation. » Les expéditions délivrées dans les
conditions visées par ce texte doivent être considérées
comme régulièrement établies, soit qu'elles aient
pour objet des actes à publier, soit qu'il s'agisse d'actes à
mentionner en marge d'une inscription, en particulier d'actes de mainlevée.
Par contre, l'habilitation d'un clerc pour délivrer
des expéditions ne confère pas à ce clerc le pouvoir
de certifier l'identité des parties aux lieu et place du notaire
(v. B.O.D.G.I. 10 D-2-72, n° 5 ; J.C.P. 1972 - III - 39570). Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 488 A-I (feuilles
vertes) et 983 ; Jacquet et Vétillard, Introduction, n° 10.
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