ARTICLE 978 PUBLICATION D'ACTE Actes soumis à publication. - Contrat de crédit-bail. (Rép. Min. Econ. et Fin., 9 février 1974) Question. - M. Dominati expose à
M. le Ministre de l'Economie et des Finances que le décret n°
72-665 du 4 juillet 1972 relatif, notamment, à la publicité
des opérations de crédit-bail en matière immobilière,
stipule que ces contrats, selon les dispositions qu'ils comportent, sont
soumis ou admis à la publicité à la Conservation
des Hypothèques suivant les modalités fixées pour
les contrats de même nature régis par les articles 28 et
37 du décret du 4 janvier 1955. Or, l'article 28 de ce dernier
texte prévoit la publication obligatoire des baux de plus de douze
années. La taxe hypothécaire étant perçue
sur le montant cumulé des loyers, ce qui entraîne une taxe
de publicité foncière souvent très élevée
lorsque l'opération est importante, il semble que, dans la pratique,
certains notaires acceptent de se faire dispenser par leurs clients de
la publication de ces contrats, et ce, malgré les dispositions
impératives de l'article 32 du décret du 4 janvier 1955
prescrivant la publication de tels actes, indépendamment de la
volonté des parties. Il lui demande donc s'il peut lui faire connaître
les conséquences fiscales, tant pour les contractants que pour
les notaires, de la non-publication à la Conservation des Hypothèques
des crédits-baux d'une durée supérieure à
douze années. Réponse. - Le titre II du décret
n° 72-665 du 4 juillet 1972 (1) relatif à la publicité
des opérations de crédit-bail en matière immobilière
ne comporte, en ce qui concerne l'assujettissement à la formalité
de publicité et la sanction du défaut de publicité
des contrats auxquels ces opérations donnent lieu, qu'une référence
aux règles du droit commun de la publicité foncière.
Il en résulte que les dispositions que renferment ces contrats
doivent être obligatoirement publiées au Bureau des Hypothèques
dès lors qu'elles entrent dans le champ d'application de l'article
28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme
de la publicité foncière. Il en est ainsi, en particulier,
de celles qui portent constitution des droits réels immobiliers
autres que les privilèges et les hypothèques - bail emphytéotique
ou bail à construction, par exemple, bail immobilier d'une durée
excédant douze années ou restriction au droit de disposer
d'un immeuble. Ainsi que le souligne l'honorable, parlementaire, les notaires
sort tenus, en application de l'article 32 du décret précité
du 4 janvier 1955, « de faire publier dans les délais fixés
à l'article 33 et indépendamment de la volonté des
parties » les contrats dont il s'agit « dressés par
eux ou avec leur concours ». Ces officiers publics ne peuvent donc
être affranchis par leurs clients d'une obligation qui leur est
imposée par un texte ayant force législative et intéressant,
par conséquent, l'ordre public. Sans préjudice des effets
de droit pouvant résulter du défaut de publicité
et, éventuellement, de la mise en jeu de leur responsabilité,
les notaires qui ne se conforment pas à cette obligation sont passibles
de l'amende civile de 50 F prévue à l'article 3 3 (dernier
alinéa) du même décret. Sur le plan fiscal, aucune
pénalité n'est applicable dès lors que les baux d'immeubles
urbains ne sont pas soumis obligatoirement à la formalité
de l'enregistrement (J.O. 9 février 1974, Déb. Ass. Nat.,
p. 639). Observations. - On rappelle que l'amende de 50
F édictée par l'article 3 3 dernier alinéa, du décret
du 4 janvier 1955 est une amende civile qui ne peut être prononcée
que par le tribunal à la requête du ministère public.
En fait, elle n'est jamais appliquée. Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 690 A (feuilles
vertes) et 795 bis A (feuilles vertes). (l). A.M.C., art. 908.
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