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ARTICLE 978

PUBLICATION D'ACTE

Actes soumis à publication. - Contrat de crédit-bail.
Défaut de publication. - Conséquences.
Obligations des notaires.
Impossibilité pour les parties de dispenser le notaire de faire publier un acte de son ministère.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 9 février 1974)

Question. - M. Dominati expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que le décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 relatif, notamment, à la publicité des opérations de crédit-bail en matière immobilière, stipule que ces contrats, selon les dispositions qu'ils comportent, sont soumis ou admis à la publicité à la Conservation des Hypothèques suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret du 4 janvier 1955. Or, l'article 28 de ce dernier texte prévoit la publication obligatoire des baux de plus de douze années. La taxe hypothécaire étant perçue sur le montant cumulé des loyers, ce qui entraîne une taxe de publicité foncière souvent très élevée lorsque l'opération est importante, il semble que, dans la pratique, certains notaires acceptent de se faire dispenser par leurs clients de la publication de ces contrats, et ce, malgré les dispositions impératives de l'article 32 du décret du 4 janvier 1955 prescrivant la publication de tels actes, indépendamment de la volonté des parties. Il lui demande donc s'il peut lui faire connaître les conséquences fiscales, tant pour les contractants que pour les notaires, de la non-publication à la Conservation des Hypothèques des crédits-baux d'une durée supérieure à douze années.

Réponse. - Le titre II du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 (1) relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière immobilière ne comporte, en ce qui concerne l'assujettissement à la formalité de publicité et la sanction du défaut de publicité des contrats auxquels ces opérations donnent lieu, qu'une référence aux règles du droit commun de la publicité foncière. Il en résulte que les dispositions que renferment ces contrats doivent être obligatoirement publiées au Bureau des Hypothèques dès lors qu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Il en est ainsi, en particulier, de celles qui portent constitution des droits réels immobiliers autres que les privilèges et les hypothèques - bail emphytéotique ou bail à construction, par exemple, bail immobilier d'une durée excédant douze années ou restriction au droit de disposer d'un immeuble. Ainsi que le souligne l'honorable, parlementaire, les notaires sort tenus, en application de l'article 32 du décret précité du 4 janvier 1955, « de faire publier dans les délais fixés à l'article 33 et indépendamment de la volonté des parties » les contrats dont il s'agit « dressés par eux ou avec leur concours ». Ces officiers publics ne peuvent donc être affranchis par leurs clients d'une obligation qui leur est imposée par un texte ayant force législative et intéressant, par conséquent, l'ordre public. Sans préjudice des effets de droit pouvant résulter du défaut de publicité et, éventuellement, de la mise en jeu de leur responsabilité, les notaires qui ne se conforment pas à cette obligation sont passibles de l'amende civile de 50 F prévue à l'article 3 3 (dernier alinéa) du même décret. Sur le plan fiscal, aucune pénalité n'est applicable dès lors que les baux d'immeubles urbains ne sont pas soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement (J.O. 9 février 1974, Déb. Ass. Nat., p. 639).

Observations. - On rappelle que l'amende de 50 F édictée par l'article 3 3 dernier alinéa, du décret du 4 janvier 1955 est une amende civile qui ne peut être prononcée que par le tribunal à la requête du ministère public. En fait, elle n'est jamais appliquée.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 690 A (feuilles vertes) et 795 bis A (feuilles vertes).

(l). A.M.C., art. 908.