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ARTICLE 979

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
Exemption.
Inscription garantissant un prêt complémentaire consenti par un établissement de crédit faisant suite à un prêt spécial du Crédit Foncier de France.
Cas où ce dernier prêt a été consenti à une société de construction immobilière et où le bénéficiaire du prêt complémentaire est un membre de cette société.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 2 mars 1974
et Instr. du 27 mai 1974, B.O.D.G.I. 10 G-4-74)

Question. - M. Claude Weber expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances le problème suivant : en vertu des dispositions de l'article 841 bis, 7°, les inscriptions hypothécaires prises à la suite de la rédaction des actes de prêts spéciaux à la construction visés aux articles 265 et suivants du Code de l'Urbanisme et de l'habitation, sont exonérées de taxe de publicité foncière. Dans une réponse publiée au Journal Officiel du 6 février 1971 (Débats Assemblée Nationale, p. 342), il a été précisé que le bénéfice de cette exonération pouvait être étendu aux inscriptions des hypothèques prises pour la garantie des crédits-relais et des crédits complémentaires, accordés par les établissements financiers aux bénéficiaires des prêts spéciaux du Crédit Foncier de France. Dans ces conditions, il apparaît anormal que les membres d'une société civile de construction constituée en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, ne puissent bénéficier de ces exonérations au seul motif que le prêt spécial ne leur est pas directement consenti, mais est accordé à la société. Il apparaît également, en contradiction avec les solutions rappelées plus haut, que le bénéfice de ces exonérations ne puisse être étendu au crédit-relais ou au crédit complémentaire accordé à un associé et garanti par une inscription prise sous forme de caution hypothécaire donnée par la société de construction et portée aux lots affectés à la jouissance de l'emprunteur. De telles solutions auraient ainsi pour conséquence de placer les candidats au logement sous un régime plus ou moins favorable, selon la formule juridique choisie. Elles sembleraient en outre constituer une exception majeure à la théorie de la transparence fiscale. il lui demande s'il peut confirmer que la solution donnée dans sa précédente réponse s'applique à tous les bénéficiaires de prêts spéciaux.

Réponse. - L'article 845-3° du Code Général des Impôts (ancien article 841 bis-7°), exonère de la taxe de publicité foncière les actes des prêts spéciaux à la construction visés aux articles 265 et suivants du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation ; cette exonération a été étendue aux crédits-relais et aux crédits complémentaires des prêts spéciaux et des prêts spéciaux différés. Mais, bien entendu, cette mesure ne peut s'appliquer que dans le cas où le prêt principal est lui-même exonéré et les bordereaux d'inscription doivent préciser que les bénéficiaires des crédits-relais et des crédits complémentaires ont obtenu les primes à la construction et les prêts spéciaux du Crédit Foncier de France. Cette justification ne peut être apportée que si le prêt complémentaire est accordé à la personne même qui a bénéficié du prêt principal. Or, tel n'est pas le cas lorsque ce dernier est accordé à une société et le prêt complémentaire à un associé, dès lors que le principe de la transparence fiscale posé par l'article 1655 ter du Code Général des Impôts ne peut s'appliquer à une formalité de caractère civil et à la perception de la taxe qui la rémunère. Cela dit, une étude est en cours en vue d'examiner si l'exonération de taxe de publicité foncière peut être accordée dans les situations exposées et selon quelles modalités pratiques elle pourrait être réalisée. Les résultats de cette étude seront portés à bref délai à la connaissance de l'honorable parlementaire (J.O., 2 mars 1974, Déb. Ass. Nat., p. 98 1 -982).

Observations. - Par mesure de tempérament, l'exonération de la taxe de publicité foncière édictée par l'article 845-3° du Code Général des Impôts (ancien art. 841 bis - 7°) au profit des inscriptions prises pour sûreté des prêts spéciaux à la construction du Crédit Foncier de France (v. Bull. A.M.C., art. 686) a été étendue aux inscriptions garantissant les crédits-relais ou les prêts complémentaires consentis aux bénéficiaires de ces prêts spéciaux (Rép. Min. Econ. et Fin., 6 février 1971 ; Bull. A.M.C., art. 857 ; J.C.P. 1971 Prat. 4938).

Le bénéfice de cette mesure se trouvait subordonné, en particulier, à la condition qu'il y ait identité entre le bénéficiaire du crédit-relais ou u prêt complémentaire et celui du prêt spécial du Crédit Foncier de France. Par suite, l'exonération n'était pas applicable au cas où le prêt principal du Crédit Foncier de France avait été accordé à une société de construction et où le prêt complémentaire avait été consenti à un membre de cette société ayant vocation à l'attribution d'un ou plusieurs lots dans l'immeuble à construire. C'est ce que précise la réponse ministérielle rapportée ci-dessus.

Mais, comme le laissait espérer cette réponse, une nouvelle décision administrative (Instr. du 27 mai 1974 ; B.O.D.G.I. 10 G-4-74), étendant la partie de la mesure de tempérament susvisée, a déclaré l'exonération applicable au cas où il n'y a pas identité entre les bénéficiaires des prêts principaux et ceux des prêts complémentaires, " sous réserve qu'il résulte des bordereaux d'inscription, d'une part, que les bénéficiaires de ces crédits acquièrent un appartement pour lequel un prêt spécial ou un prêt spécial différé a été consenti à la société civile de construction et, d'autre part, qu'ils puissent bénéficier de ces derniers prêts, compte tenu des conditions d'octroi des prêts du Crédit Foncier de France ".

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1896 - II.