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ARTICLE 981

INSCRIPTIONS.

Péremption. - Délai. - Conservateurs des Hypothèques.
Cautionnement en immeubles. - Inscription garantissant ce cautionnement.

Un Conservateur des Hypothèques, ayant constitué son cautionnement en immeubles, a requis sur ces immeubles l'inscription prévue à l'article de la loi du 21 Ventôse, An VII. Estimant que cette inscription conservait une obligation à échéance déterminées il a, dans le bordereau, fixé sa date extrême d'effet au 31 octobre 1987, soit à l'expiration du délai de dix ans suivant la fin du mois au cours duquel il atteindra soixante-cinq ans, âge normal de son admission à la retraite.

En l'état, la question a été posée de savoir :

1° Si ce mode de détermination de la date extrême d'effet de l'inscription est régulier ;

2° Dans la négative, de quelle manière il est possible de régulariser le bordereau.

A cette double question, a été faite la réponse suivante :

I. - La cessation des fonctions d'un Conservateur est un événement futur dont la date est incertaine, puisque la limite d'âge actuelle n'est pas immuable et peut être modifiée avant la mise à la retraite de l'intéressé et que, par ailleurs, ce dernier peut être amené à cesser ses fonctions prématurément, soit en cas de décès, soit à la suite d'une demande de mise à la retraite anticipée.

L'inscription qui garantit la créance que pourraient avoir à exercer contre le Conservateur les usagers du Service Hypothécaire conserve, dès lors, une obligation à échéance indéterminée. Par suite, aux termes de l'art. 2154, troisième alinéa, du Code Civil, la date extrême d'effet de cette inscription ne peut être postérieure de plus de dix années au jour de la formalité.

C'est d'ailleurs la solution retenue par l'Administration (instruction de mars 1973, 12 R.D., 6222, VI-19)

L'inscription visée dans la question ne peut dès lors avoir effet plus de dix ans après sa date.

Par suite, en exécution de l'article 2154-2 du Code Civil et de l'article 67, § 2, premier alinéa du décret du 14 octobre 1955, cette inscription sera périmée de plein droit à l'expiration de ce délai de dix ans, nonobstant l'énonciation du bordereau fixant la limite d'effet au 31 octobre 1987.

II. - Pour ce qui est de la régularisation du bordereau, en ce qui concerne la date extrême de l'inscription, l'article 67, § 2, du décret du 14 octobre 1955, prévoit deux procédures :

Tout d'abord, le troisième alinéa de, ce texte dispose, en cas de dépassement du délai de dix ans, que, dès qu'il constate ce dépassement, le Conservateur substitue d'office la date d'expiration du délai non respecté à la date fixée par le créancier, sauf à notifier la modification au créancier par lettre recommandée avec avis de réception.

Mais, dans le cas de l'inscription prise par un Conservateur pour la constitution de son cautionnement, les créanciers sont éventuels et indéterminés et cette absence de créancier susceptible de recevoir la notification rend celle-ci impossible et s'oppose par suite à la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office.

Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa du même § 2 de l'article 67, auquel se réfère l'alinéa 3, la date effective de péremption peut être constatée, à la requête de tout intéressé, par une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance et mentionnée sur le bordereau en exécution de cette ordonnance lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.

Les " intéressés " qui son habilités à faire constater le dépassement du délai sont les personnes auxquelles ce dépassement pourrait faire grief. Tel n'est pas le cas du créancier oui ne peut subir aucun préjudice du fait de l'indication sur le bordereau d'un délai de validité plus long que celui fixé par la loi.

Par suite, dans le cas de l'inscription en cause, le Conservateur pris en qualité d'inscrivant agissant dans l'intérêt de ses créanciers éventuels, seul rôle en raison duquel il est soumis au contrôle de l'Administration, n'ayant aucun intérêt à la rectification du bordereau, serait sans qualité pour engager l'instance.

En qualité de débiteur, le Conservateur serait, par contre, juridiquement fondé à faire constater le dépassement du délai. Mais, à ce titre, il échappe au contrôle de l'Administration et il est seul juge de l'opportunité d'une telle action. En fait, celle-ci ne présente pour lui au moins dans l'immédiat, aucun intérêt.

Il faut ajouter que, pour engager l'instance ès qualités de débiteur, le Conservateur devrait assigner le créancier devant le Président du Tribunal. Or, cette assignation se heurterait pratiquement au même obstacle que la notification prévue au troisième alinéa du § 2 de l'article 67.

Dans ces conditions, le Conservateur ne peut actuellement que laisser les choses en l'état et attendre la cessation de ses fonctions pour renouveler alors l'inscription pour une durée de dix ans.

Annoter : C.M.L., 2 éd., n° 1521.