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ARTICLE 982

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Immeubles par destination.
Caractère immobilier non indiqué explicitement dans l'acte.
Publicité censée requise seulement pour les immeubles par nature.

SALAIRE.

Liquidation. - Immeubles par nature et par destination.
Caractère des immeubles par destination non indiqué explicitement dans l'acte.
salaire exigible seulement sur la valeur des immeubles par nature.

Question - Par un acte notarié, ont été vendus :

1° Un ensemble immobilier à usage industriel;

2° L'ensemble des matériels de fabrication, d'entretien et de bureau servant à l'exploitation de l'industrie installée dans le groupe d'immeubles.

Observation faite que les objets mobiliers compris dans la vente, tels qu'ils sont désignés dans l'acte, satisfont aux conditions exigées par l'art. 524 du Code Civil pour que leur soit reconnu le caractère d'immeubles par destination, peut-on considérer que la formalité est requise également pour ces derniers immeubles et que, en conséquence, le salaire peut être liquidé sur la valeur de l'ensemble des immeubles et des meubles vendus ?

Réponse. - Réponse négative.

Lorsqu'un acte présenté à la formalité ne comprend pas seulement des immeubles par nature, mais aussi des, meubles revêtant le caractère d'immeubles par destination, la publicité ne s'étend à ces derniers que si leur caractère immobilier est explicitement indiqué dans l'acte. C'est ce qui résulte du troisième alinéa du § 1 de l'article 76 du décret du 14 octobre 1955 tel qu'il a été modifié par l'article 15 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967 (1 ).

En présence de cette disposition, le Conservateur requis de publier une convention portant à la fois sur des immeubles par nature et des meubles, a à rechercher, non pas si se trouvent remplies les conditions nécessaires pour que les meubles revêtent le caractère d'immeubles par destination, mais si ce caractère fait l'objet dans l'acte d'une énonciation explicite.

Au cas particulier visé dans la question, nulle part dans l'acte publié, les meubles ne sont qualifiés explicitement d'immeubles par destination et cette constatation suffit pour que la publication ne soit censée requise que pour les immeubles par nature et, par voie de conséquence, pour que le salaire soit assis seulement sur la valeur de ces immeubles.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 691 et 814-3°.

(1) V. égal., pour le passé : art. 5 du décret n° 56-1183 du 15 novembre 1956, abrogé par l'art. 25 du décret précité du 22 décembre 1967; -- v. aussi B.O.E.D. 1956-I-7310, n° 16-A ; J.C.P. 1957-III-21171 et J.C.P. 1958-III-33730.

Voir AMC n° 1535.