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ARTICLE 983

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Saisies.
Appartement dans un immeuble en copropriété.
Désignation consistant exclusivement dans le numéro de lot. - Régularité.

Question. - Dans un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur un appartement situé dans un immeuble en copropriété, la désignation du bien saisi comporte exclusivement, en dehors des éléments d'identification de l'immeuble, l'indication du numéro de lot attribué à l'appartement dans un état descriptif de division préalablement publié.

Cette désignation est-elle régulière?

Réponse. - Réponse affirmative.

La désignation des fractions des immeubles en copropriété dans les actes soumis à publicité est réglementée par l'article 7, troisième alinéa, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, modifié par l'article 4 du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 et par l'article 71, § D 2, du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, modifié par l'article 3-1 du décret n° 59-90 du 7 janvier 1959.

Aux termes de ces dispositions, la seule énonciation qui soit obligatoire dans la désignation des fractions des immeubles en copropriété compris dans les commandements publiés pour valoir saisie est le numéro du lot résultant d'un état descriptif publié.

De plus, la « désignation individuelle » dont l'absence ou l'insuffisance autorise le refus du dépôt (article 34, § 2, du décret du 4 janvier 1955) consiste, pour ce qui concerne les fractions des immeubles en copropriété, exclusivement dans le numéro du lot (article 76 du décret du 14 octobre 1955, modifié par l'article 3-3 du décret n° 59-90 du 7 janvier 1959).

Rien, par conséquent, ne s'oppose à ce que soient publiés les commandements aux fins de saisie établis dans les conditions sus-indiquées.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490 A, h, b.