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ARTICLE 984

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Liquidation. - Contrat de crédit-bail.
Complément de loyer consistant en fait dans l'intérêt de la T.V.A. payée par la société bailleresse à l'occasion de l'édification de l'immeuble formant l'objet du contrat.
A ajouter au loyer principal pour l'assiette de la taxe et du salaire.

Question. - Un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble renferme une clause stipulant que, jusqu'à ce que la société bailleresse ait obtenu le remboursement de la T.V.A. qu'elle a payée sur les dépenses faites pour l'édification de l'immeuble objet du contrat, la société preneuse lui paiera un complément de loyer égal à 11 % par an du montant de cette taxe.

Au Conservateur qui prétendait ajouter ce complément de loyer au montant du loyer principal pour la liquidation de la taxe de publicité foncière et du salaire, le notaire a objecté qu'il ne s'agissait pas en réalité d'un loyer complémentaire, mais d'un intérêt versé à la société bailleresse en rémunération d'une avance de fonds et que la somme versée à ce titre, bien que qualifiée de complément de loyer, ne pouvait être assujettie à la taxe et au salaire.

Cette objection est-elle fondée?

Réponse. - Réponse négative.

Il est sans doute exact en fait que le complément de loyer représente les intérêts de la somme que la société de crédit-bail a payée, au titre de la T.V.A., à l'occasion de l'édification (ou de l'acquisition) de l'immeuble formant l'objet de la convention et qui doit lui être remboursée.

Mais, sur le plan juridique, cette prestation, stipule comme condition du bail, a le caractère d'un loyer et est d'ailleurs ainsi qualifiée dans le contrat.

Il faut observer par ailleurs que, si l'argument que fait valoir le notaire au sujet du complément de loyer était convaincant, il pourrait également être présenté pour ce qui concerne le loyer principal. Celui-ci ne forme pas, en effet, le prix de la jouissance transmise. Il est calculé de manière à amortir, pendant la durée du bail, tout ou partie du prix convenu entre le bailleur et le preneur pour la cession de l'immeuble loué (Bull. A.M.C., art. 891 -I). Il n'en reste pas moins que, stipulé en contrepartie d'une cession de jouissance, il constitue en droit un loyer, qualification que lui donne le contrat.

En définitive, le loyer principal et le complément de loyer présentent le même caractère et doivent être assujettis, l'un comme l'autre, la taxe de publicité foncière et au salaire.

Annoter : C.M.L.; 2° éd., n° 1996 bis

Voir AMC n° 1287.