Retour

ARTICLE 989

PUBLICATION D'ACTES.

Actes soumis à publication.
Transfert d'immeubles d'une commune à une communauté urbaine.
Publication facultative.

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Exemption.
Transfert d'immeubles d'une commune à une communauté urbaine.

(Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966, art. 21)

Question. - L'art. 21 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966, relative aux communautés urbaines (J.O. du 4 janvier 1967 ; J.C.P. 1967 - III 32613) dispose :

" Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté dès son institution, dans la mesure où ces immeubles et meubles sont nécessaires à l'exercice de ses attributions.

" Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable. A défaut d'accord amiable, il est procédé, un an au plus tard après les transferts de compétence à la communauté, au transfert définitif de propriété par décret en Conseil d'Etat, après avis d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté du Ministre de l'Intérieur et qui comprendra notamment des maires et des conseillers généraux.

" Les transferts de biens, droits et obligations prévus ci-dessus donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. "

Quelles sont les conséquences de cette disposition tant en ce qui concerne la publication des actes constatant les transferts d'immeubles d'une commune à une communauté urbaine qu'en matière de taxe de publicité foncière et de salaires ?

Réponse. - Le texte de l'art. 21 de la loi du 31 décembre 1966 reproduit ci-dessus est quelque peu ambigu.

D'après le 1er alinéa, les biens faisant partie du domaine public des communes nécessaires à l'exercice des attributions des collectivités urbaines seraient affecté de plein droit à ces dernières. A s'en tenir à cette disposition, le transfert des biens dont il s'agit s'opérerait par le seul effet de la loi.

Cette conclusion pourrait cependant paraître en contradiction avec le 2° alinéa du même article aux termes duquel " le transfert définitif de propriété... est opéré par accord amiable " ou " à défaut d'accord amiable par décret en Conseil d'Etat ".

En réalité de ce que, à défaut d'accord amiable, le transfert peut être imposé par la puissance publique, il ressort que le transfert a bien son titre dans la loi et que l'accord amiable, ou à défaut le décret, n'a pour objet que de déterminer les biens qui sont affectés de plein droit à la communauté urbaine. L'accord amiable (ou le décret) n'apparaît ainsi que comme un acte de complément dont la publication n'est pas obligatoire (Rapp. Rép. Alph. V° Hypothèques, Livre III, n° 623-3).

Mais il est possible que les communautés urbaines estiment cette publication nécessaire pour informer les tiers des transferts opérés à leur profit.

C'est à l'occasion des publications de l'espèce que pourra se présenter une difficulté en matière de taxe de publicité foncière et de salaires.

Cette difficulté porte sur la portée du dernier alinéa de l'art. 21 précité aux termes duquel " ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire " les transferts visés dans les deux premiers alinéas du même article, c'est-à-dire les transferts ayant pour objet " les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes ".

Pris à la lettre, le texte n'exonérerait de la taxe et des salaires que les transferts portant sur les immeubles des communes dépendant du domaine public, pris au sens juridique du terme, c'est-à-dire exclusivement les immeubles visés à l'art. 538 du Code Civil. Les transferts portant sur d'autres immeubles ne profiteraient pas de l'exonération.

Il ne semble pas que cette interprétation littérale soit conforme aux intentions des auteurs du texte.

Il faut observer tout d'abord que le 1er alinéa de l'art. 21 de la loi vise " les immeubles et meubles dépendant du domaine public des communes ". Or il ne paraît pas exister de meubles pouvant faire partie du domaine public des communes au sens étroit du terme.

Par ailleurs, si l'on considère la nature des compétences des communes transférées aux communautés urbaines (art 4 de la loi), on constate que les transferts de biens qu'elles entraînent portent nécessairement sur d'autres immeubles que ceux qui font partie du domaine public des communes (lycées, collèges, casernes de sapeurs-pompiers, stations de pompage et d'épuration, etc.). Or, il n'existerait aucun texte réglementant ces transferts si on considérait que l'art. 21 ne vise que les immeubles dépendant du domaine public proprement dit.

On peut dès lors penser qu'il est conforme au but recherché de considérer que tous les biens faisant partie du patrimoine des communes qui sont nécessaires au fonctionnement des collectivités urbaines entrent dans le champ d'application de l'art. 21 de la loi et que tout acte constatant le transfert de ces biens opéré en vertu dudit art. 21 doit bénéficier de l'exonération de la taxe et du salaire, sans distinguer selon que les biens transférés dépendent du domaine public ou du domaine privé de la commune.

Cette opinion est exprimée, bien entendu, sous réserve de l'interprétation plus restrictive que l'Administration pourrait donner du texte en cause au sujet de l'exigibilité de la taxe, auquel cas la même interprétation serait retenue pour la perception du salaire.

Pour ce qui est de l'exonération du salaire, on peut certes déplorer que les Conservateurs soient appelés à accomplir des formalités engageant leur responsabilité sans rémunération correspondante et on pourrait voir dans cette considération un motif de défendre l'interprétation la plus limitative. Mais, compte tenu des circonstances, il est peu probable que cette interprétation puisse triompher devant les tribunaux si la difficulté leur était soumise.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 690 A (feuilles vertes, 1911 et 1944).