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ARTICLE 991

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Cadastre rénové. - extraits cadastraux.
I. - Nécessité d'un extrait délivré depuis moins de trois mois.
II. - Possibilité de faire proroger le délai de validité.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 7 septembre 1974)

Question. - M. Giovannini expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances qu'en l'état actuel de la réglementation foncière, les officiers ministériels : notaires, avocats, greffiers, effectuant une formalité de publicité foncière, sont tenus de joindre aux actes dont ils effectuent le dépôt entre les mains de MM. les Conservateurs des Hypothèques des extraits cadastraux ayant moins de trois mois de date. Cette pratique, excellente en elle-même pour éviter toute erreur de mutation survenue dans un laps de temps trop long, se concevrait si les services du cadastre effectuaient avec célérité les mutations immobilières, mais chacun sait que celles-ci ne sont jamais effectuées avant un an et parfois deux ou trois années. Dans ces conditions, il paraît paradoxal d'exiger des officiers ministériels une extrême diligence alors que l'administration du cadastre fournit la preuve d'une telle lenteur, il lui demande donc s'il peut porter à six mois au moins la validité des extraits cadastraux facilitant ainsi l'accomplissement des formalités hypothécaires.

Réponse. - Ainsi qu'il a été précisé dans la réponse à la question écrite n° 8521 posée par M. Gissinger le 16 février 1974 et publiée au Journal Officiel du 27 avril 1974, page 1821, l'administration sera désormais en mesure, grâce à l'emploi progressif du traitement automatique des données par l'informatique, d'appréhender plus rapidement, chaque année, les mutations foncières dans la documentation cadastrale et les rôles. Ceci dit, l'obligation imposée aux rédacteurs d'actes par l'article 7, dernier alinéa, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, de désigner les immeubles situés dans les communes où le cadastre est rénové conformément à un extrait cadastral ayant moins de trois mois de date, a été fixé dans l'intérêt des parties et, corrélativement, de ces rédacteurs : elle doit en effet limiter le cas où, entre la délivrance de l'extrait par le service chargé du cadastre et la publication de l'acte à la conservation des hypothèques, les désignations en question ont été modifiées par un autre acte ou un procès-verbal du cadastre publié entre temps, cette circonstance entraînant le rejet, sinon le refus, du second document à publier. Porter le délai à six mois, par exemple, serait donc contraire à l'intérêt rappelé. Il convient d'ailleurs d'observer que l'administration a prévu la possibilité, sur demande expresse des propriétaires ou de leurs mandataires, de proroger la validité des extraits cadastraux délivrer pour une période de trois mois. Quoi qu'il en soit, les extraits cadastraux dits modèle n° 1 ou n° 3, ainsi d'ailleurs que les extraits du plan cadastral, sont délivrés en tenant compte des derniers changements portés à la connaissance du service chargé du cadastre qui, sans attendre la régularisation annuelle des documents cadastraux, applique provisoirement sur ces documents, au fur et à mesure qu'elles se produisent, les modifications survenues dans le numérotage des immeubles situés dans les communes à cadastre rénové ; ce faisant, la désignation des immeubles portés sur ces extraits est celle appelée à figurer définitivement dans la documentation cadastrale, quelle que soit l'époque de travail annuel des mutations foncières (J.O. 7 septembre 1974, Déb. Ass. Nat., p. 4373-4374).

Observations : V. Bull. A.M.C., art. 724.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A, g, a (feuilles vertes)