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ARTICLE 992

PUBLICITE DES TRANSMISSIONS PAR DECES.

Attestations notariées.
I. - Obligations des notaires. - Sanction.
II. - Effet relatif des formalités. - Partage des immeubles héréditaires.
Publication subordonnée à celle de l'attestation.

(Rép. Min. Justice, 25 juillet 1974)

Question. - M. Beauguitte expose à M. le Ministre de la Justice qu'à la suite d'un décès survenu à la fin de l'année 1970, les attestations notariées visées à l'article 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 n'ont pas encore été publiées, bien que l'acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires n'ait pas été dressé et publié dans les dix mois du décès par suite d'un désaccord persistant entre le fils né d'un premier mariage du de cujus et la conjointe survivante usufruitière, aux termes d'un testament authentique, de l'universalité des biens, droits et actions composant la succession.

Le notaire chargé de la liquidation de cette succession ayant été requis par le fils du défunt d'établir les attestations devant être publiées dans les bureaux des Hypothèques concernés, il lui demande : 1° Si l'officier ministériel ainsi requis a le pouvoir de retarder davantage la publication des attestations en cause sous prétexte que la conjointe survivante n'a pas cru devoir accepter un partage amiable ; 2° Si le tribunal de grande instance saisi d'une demande en partage judiciaire suivant la procédure de l'assignation peut rendre un jugement sans qu'il soit procédé, au préalable, à la publication des attestations de propriété.

Réponse. - 1° Les attestations notariées, prévues à l'article 29 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers, doivent être établies dans le délai de quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis à cet effet par les parties. Cet officier public a, en outre, l'obligation de faire publier l'attestation au Bureau des Hypothèques, dans le même délai (décret 4 janvier 1955, préc., art. 28 et 33, al. 1er-A). L'inobservation du délai ainsi prescrit est sanctionnée par une amende civile de 50 francs (décret précité, art. 33, al. 4), à la charge du notaire requis, dont la responsabilité pourrait, en outre, être engagée, s'il devait en résulter un préjudice pour la partie requérante ; 2° L'absence de publication de l'attestation notariée qui constate la transmission par décès de droits réels immobiliers n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal, saisi d'une demande en partage des biens de la succession, d'ordonner ce partage. C'est la publication du jugement déclaratif de partage, qui sera subordonnée à la publication, préalable ou simultanée, de l'attestation notariée (décret du 4 janvier 1955 précité, art. 32). (J.O. 25 juillet 1974, Déb. Ass. Nat., p. 3838-3839.)

Observations : I. - L'amende de 50 francs encourue par le notaire qui n'a pas fait publier une attestation de propriété après décès dans le délai de quatre mois à partir du jour où il a été requis de l'établir (décret du 4 janvier 1955, art. 33, dernier alinéa), est une amende civile qui ne peut être prononcée que par le tribunal à la requête du Ministère public. En pratique, elle n'est jamais appliquée.

Il. - Par application de l'art. 32 du décret du 14 octobre 1955, un acte de partage des immeubles dépendant d'une succession ne peut être publiée que si l'attestation notariée constatant la transmission par décès a elle-même été publiée.

Toutefois, aux termes de l'art. 29, dernier alinéa, du décret du 4 janvier 1955, l'attestation n'a pas à être établie si le partage porte sur la totalité des immeubles et s'il est publié dans les dix mois du décès.

Lorsque le partage publié dans les dix mois n'est que partiel, il est admis que l'attestation à publier peut être limitée aux immeubles qui ne sont pas compris dans le partage (Rép. Sec. d'Etat au Budget, 29 mars 1958, Bull. A.M.C., art. 343).

Par ailleurs, nous avons exprimé l'avis que, le partage, même publié après l'expiration du délai de dix mois, peut tenir lieu d'attestation et que l'on peut s'abstenir d'exiger cette dernière, étant donné que celle-ci révélerait la même transmission par décès que le partage et ferait double emploi avec ce dernier (Bull. A.M.C., art. 341).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 762 A (feuilles vertes).