ARTICLE 993 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. Restitution. - Cas où la taxe ne tient pas lieu des droits
d'enregistrement. (Rép. Min. Econ. et Fin., 10 octobre 1974) Question. - M. Vitter attire l'attention
de M. le Ministre de l'Economie et des Finances sur l'art. 1961 bis du
Code Général des Impôts qui paraît contenir
une anomalie. Cet article prévoit notamment : « Sauf lorsqu'elle
tient lieu des droits d'enregistrement, en vertu de l'art. 664, la taxe
de publicité foncière n'est restituable qu'en cas d'erreur
du conservateur ». Or, certains prêts pour la construction,
enregistrés au droit fixe de 50 francs, bénéficient
de la dispense de la taxe hypothécaire, à la condition que
cela soit stipulé expressément dans le bordereau déposé
à la conservation des hypothèques, son énonciation
dans la grosse de l'acte déposée à l'appui du bordereau
étant jugée insuffisante. En conséquence, si cette
mention est omise dans le bordereau, la taxe hypothécaire est perçue
et le dégrèvement ne peut en être demandé,
cette taxe ne tenant pas lieu de droit d'enregistrement. Il paraîtrait
logique que cet article soit modifié afin que la restitution soit
possible dans le cas de prêts bénéficiant d'exemptions
fiscales légalement prévues, l'emprunteur ne pouvant être
tenu responsable de la discordance en cette matière entre l'acte,
la grosse et le bordereau. Le notaire, percepteur du Trésor pour
de nombreux et différents droits et taxes, ne saurait de son côté
être pénalisé si son interprétation n'est pas
conforme à celle imposée par le législateur ; il
est bon de rappeler qu'il s'agit de droits d'enregistrement ou de taxe
hypothécaire dont le bénéficiaire est le Trésor
public. Il lui demande s'il ne serait pas possible de modifier l'article
incriminé, au besoin avec effet rétroactif. Réponse. - Aux termes de l'art.
844 du Code Général des Impôts, la taxe de publicité
foncière doit être liquidée d'après les énonciations
des bordereaux d'inscription. Ce texte ne fait d'ailleurs qu'appliquer
la règle fondamentale d'après laquelle il incombe aux intéressés
de fixer, par leurs bordereaux, les termes des inscriptions qu'ils requièrent.
La présentation de l'acte, prescrite par l'art. o 148 du Code Civil,
n'a d'autre but; en effet, que de permettre au conservateur de s'assurer
de l'existence apparente du droit hypothécaire dont l'inscription
est requise, sans que cet agent ait, par d'autres rapprochements que celui
du fichier immobilier (et, éventuellement, de l'extrait cadastral),
avec le bordereau, à rechercher les erreurs ou omissions qui auraient
été commises dans ce dernier document. L'obligation faite
au requérant de mentionner sur le bordereau le texte accordant
une exemption de taxe de publicité. foncière n'est qu'une
application du principe selon lequel le redevable qui entend bénéficier
d'allégements fiscaux doit justifier qu'il remplit toutes les conditions
requises. Il n'est donc pas envisagé de modifier le texte cité
par l'honorable parlementaire. Quant au point de savoir si le conseil
de l'emprunteur peut être recherché en responsabilité
par celui--ci, il relève de la compétence de la Chancellerie.
(J.O., 10 octobre 1974, Déb. parl., Ass. Nat., p. 4929.)
Observations. - Selon le paragraphe 26 de l'Instruction
administrative du 1er juillet 1970 (7 A-6-70), depuis la fusion des droits
d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, cette
dernière taxe se trouvait replacée sous le principe de la
répétition de l'indu et sujette à restitution en
cas d'erreur du conservateur ou des parties et d'événement
postérieur à la perception ayant pour effet d'anéantir
rétroactivement la cause de la perception. Cette règle a été expressément
rapportée par les nouvelles instructions contenues dans la documentation
permanente de la série 10 PF, division G, page 4. Aux termes de ces instructions (pages 4 et 37), la règle
énoncée dans l'Instruction du 1er juillet 1970 n'est applicable
qu'à la taxe afférente aux actes soumis à la formalité
unique. Il en résulte, en particulier, que la taxe payée
à l'occasion d'inscriptions d'hypothèques ne peut être
restituée que si l'indue perception est la conséquence d'une
erreur du conservateur. C'est ce que confirme la réponse ministérielle
rapportée ci-dessus. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1886.
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