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ARTICLE 993

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Restitution. - Cas où la taxe ne tient pas lieu des droits d'enregistrement.
taxe non perçu exigible. - Absence de faute du conservateur.
Restitution impossible.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 10 octobre 1974)

Question. - M. Vitter attire l'attention de M. le Ministre de l'Economie et des Finances sur l'art. 1961 bis du Code Général des Impôts qui paraît contenir une anomalie. Cet article prévoit notamment : « Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement, en vertu de l'art. 664, la taxe de publicité foncière n'est restituable qu'en cas d'erreur du conservateur ». Or, certains prêts pour la construction, enregistrés au droit fixe de 50 francs, bénéficient de la dispense de la taxe hypothécaire, à la condition que cela soit stipulé expressément dans le bordereau déposé à la conservation des hypothèques, son énonciation dans la grosse de l'acte déposée à l'appui du bordereau étant jugée insuffisante. En conséquence, si cette mention est omise dans le bordereau, la taxe hypothécaire est perçue et le dégrèvement ne peut en être demandé, cette taxe ne tenant pas lieu de droit d'enregistrement. Il paraîtrait logique que cet article soit modifié afin que la restitution soit possible dans le cas de prêts bénéficiant d'exemptions fiscales légalement prévues, l'emprunteur ne pouvant être tenu responsable de la discordance en cette matière entre l'acte, la grosse et le bordereau. Le notaire, percepteur du Trésor pour de nombreux et différents droits et taxes, ne saurait de son côté être pénalisé si son interprétation n'est pas conforme à celle imposée par le législateur ; il est bon de rappeler qu'il s'agit de droits d'enregistrement ou de taxe hypothécaire dont le bénéficiaire est le Trésor public. Il lui demande s'il ne serait pas possible de modifier l'article incriminé, au besoin avec effet rétroactif.

Réponse. - Aux termes de l'art. 844 du Code Général des Impôts, la taxe de publicité foncière doit être liquidée d'après les énonciations des bordereaux d'inscription. Ce texte ne fait d'ailleurs qu'appliquer la règle fondamentale d'après laquelle il incombe aux intéressés de fixer, par leurs bordereaux, les termes des inscriptions qu'ils requièrent. La présentation de l'acte, prescrite par l'art. o 148 du Code Civil, n'a d'autre but; en effet, que de permettre au conservateur de s'assurer de l'existence apparente du droit hypothécaire dont l'inscription est requise, sans que cet agent ait, par d'autres rapprochements que celui du fichier immobilier (et, éventuellement, de l'extrait cadastral), avec le bordereau, à rechercher les erreurs ou omissions qui auraient été commises dans ce dernier document. L'obligation faite au requérant de mentionner sur le bordereau le texte accordant une exemption de taxe de publicité. foncière n'est qu'une application du principe selon lequel le redevable qui entend bénéficier d'allégements fiscaux doit justifier qu'il remplit toutes les conditions requises. Il n'est donc pas envisagé de modifier le texte cité par l'honorable parlementaire. Quant au point de savoir si le conseil de l'emprunteur peut être recherché en responsabilité par celui--ci, il relève de la compétence de la Chancellerie. (J.O., 10 octobre 1974, Déb. parl., Ass. Nat., p. 4929.)

Observations. - Selon le paragraphe 26 de l'Instruction administrative du 1er juillet 1970 (7 A-6-70), depuis la fusion des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, cette dernière taxe se trouvait replacée sous le principe de la répétition de l'indu et sujette à restitution en cas d'erreur du conservateur ou des parties et d'événement postérieur à la perception ayant pour effet d'anéantir rétroactivement la cause de la perception.

Cette règle a été expressément rapportée par les nouvelles instructions contenues dans la documentation permanente de la série 10 PF, division G, page 4.

Aux termes de ces instructions (pages 4 et 37), la règle énoncée dans l'Instruction du 1er juillet 1970 n'est applicable qu'à la taxe afférente aux actes soumis à la formalité unique.

Il en résulte, en particulier, que la taxe payée à l'occasion d'inscriptions d'hypothèques ne peut être restituée que si l'indue perception est la conséquence d'une erreur du conservateur.

C'est ce que confirme la réponse ministérielle rapportée ci-dessus.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1886.