ARTICLE 994 INSCRIPTIONS. Hypothèque judiciaire provisoire. Un avocat a demandé au Président de l'A.M.C. dans quel délai, en présence de l'art. 54, 8° alinéa, du Code de Procédure Civile, pouvait être requise une inscription d'hypothèque judiciaire définitive faisant suite à une inscription provisoire. Il lui a été fait la réponse suivante : Il est de règle qu'une inscription hypothécaire, qui est une mesure conservatoire, peut être prise polir sûreté d'une créance dont l'existence n'est que conditionnelle. Spécialement, il n'est pas nécessaire pour que soit inscrite une hypothèque judiciaire que la décision de justice à laquelle elle est attachée soit passée en force de chose jugée (Cass. Req., 28 mai 1935, D. 35-2-60). C'est ce que confirme d'ailleurs l'art. 2123 du Code Civil aux termes duquel " l'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires... ". L'art. 54 du Code de Procédure Civile n'apporte pas, à mon avis, de dérogation à cette règle en ce qui concerne les inscriptions d'hypothèque judiciaire qui font suite à une inscription provisoire. La disposition formant le 8° alinéa de cet article, selon lequel " une inscription définitive... devra être prise dans les deux mois du jour où la décision statuant sur le fond aura acquis l'autorité de la chose jugée... ", vise seulement à fixer le point de départ du délai avant l'expiration duquel l'inscription définitive doit être requise pour se substituer à l'inscription provisoire. Elle ne s'oppose pas à ce que l'inscription définitive soit requise dès que la décision a été rendue. En tout cas, le conservateur des Hypothèques, qui ne peut refuser d'accomplir une formalité que lorsqu'un texte le lui prescrit (Cass. Civ., 14 mars 1968, D. 1968 - 425), n'opposerait pas un refus si une inscription d'hypothèque judiciaire définitive était requise avant que la décision de justice qui en forme le titre ait été passée en force de chose jugée. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 516 A (feuilles vertes). |