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ARTICLE 995

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif des formalités. - Terrains ayant fait l'objet d'un lotissement.
Ventes des lots du lotissement.
Publication non subordonnée à celle de l'arrêté autorisant le lotissement.

Question. - En cas de lotissement d'un terrain, la publication des actes de vente des lots du lotissement est-elle subordonnée à celle de l'arrêté portant autorisation du lotissement

Réponse. - Réponse négative.

La réglementation de l'Urbanisme échappe à la compétence du conservateur qui ne peut, par suite, que s'en tenir, en matière de lotissements, aux dispositions propres à la publicité foncière. Ors ni le refus ni le rejet d'une formalité relative à un immeuble loti ne sont prévus pour défaut de publication préalable ou simultanée de l'arrêté portant autorisation du lotissement ou de tout autre arrêté en tenant lieu.

D'ailleurs, ces arrêtés ne sont pas soumis obligatoirement à publicité foncière, mais seulement admis à publicité " pour l'information des usagers " en tant qu'ils ont pour effet de limiter l'exercice du droit de propriété des immeubles lotis (D. du 14 octobre 1955, art. 73-1° et 5°). C'est pourquoi, du reste, leur annotation n'est effectuée au fichier qu'au rang des charges, au cadre B du tableau III des fiches personnelles oui d'immeubles (même art. 73, dernier alinéa).

Dès lors, par conséquent, que, dans les documents déposés, la désignation de l'immeuble loti, d'une commune à cadastre rénové, est faite conformément à l'article 7, dernier alinéa, du décret du 4 janvier 1955, d'après un extrait cadastral, accompagné, le cas échéant, des documents d'arpentage, le Conservateur ne peut qu'effectuer la formalité sans rechercher si l'autorisation de lotissement est ou n'est pas publiée.

La seule conséquence, d'ordre intérieur au service, d'un défaut de publication de l'autorisation, n'apparaît dans la tenue du fichier que pour les immeubles lotis des communes à cadastre rénové; dans le cas ou, en vertu de l'article 2 du décret du 14 octobre 1955, le lotissement confère le caractère " urbain " à des immeubles ruraux. Mais ce changement de caractère, susceptible d'entraîner la création de fiches d'immeubles, ne se produit qu'au moment de la publication de l'autorisation de lotissement (R.A. V° Hypothèques, n° 175-3, 2° alinéa). De ce fait, à défaut de cette publication et jusqu'à celle-ci, les formalités peuvent être annotées au fichier dans les conditions habituelles, comme pour des immeubles ordinaires, à moins que, par commodité, le conservateur ne procède à l'établissement de fiches d'immeubles " officieuses " (rapp. R.A., V° Hypothèques, n° 187), étant entendu que la création et l'annotation d'une fiche d'immeuble au lieu d'une fiche personnelle " n'entraîne aucune conséquence juridique spéciale " (R.A., V° Hypothèques, n° 176, 5° alinéa).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490-A, k II (feuilles vertes)