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ARTICLE 996

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Acte de mainlevée établi en brevet et déposé aux minutes d'un autre notaire.
Expédition délivrée par le notaire dépositaire.

Question. - Un Conservateur a été requis de radier une inscription d'hypothèque au vu de l'expédition de l'acte de dépôt aux minutes d'un notaire de l'original de l'acte de mainlevée dressé en brevet par un de ses confrères. L'expédition déposée à l'appui de la réquisition comprend, en un seul contexte, celle de l'acte de dépôt et celle du brevet annexé.

Cette expédition est-elle conforme aux dispositions de l'art. 2158 du Code Civil et autorise-t-elle le Conservateur à procéder à la radiation ?

Réponse. - Réponse affirmative.

D'une part: en effet, l'acte notarié, en brevet comme en minute, est un acte authentique (C.C. 1317).

Sans doute, en raison de sa gravité et de la nécessité de garder la preuve des conventions qu'il contient, l'acte de mainlevée d'hypothèque doit-il être dressé en minute et non délivré en brevet (Cf. Boulanger - Radiations - n° 33 ; Jacquet - Mainlevée - V° Introduction n° 13; C.M.L., 2° éd., n° 983 ; Contra - Maguéro - 3° éd., V° acte de notaire. n° 27). Mais le dépôt au rang des minutes d'un notaire de l'acte en brevet dressé par son collègue a pour effet d'en assurer la conservation et l'intégrité et de lui conférer à cet égard les qualités de la minute elle-même.

D'autre part, en vertu de l'article 17 du décret n° 71 -941 du 26 novembre 1971 (J.O. du 3 décembre 1971 ; J.C.P. 1971 - III - 38505) se substituant à l'article 21 abrogé de la loi du 25 Ventôse an XI, le droit de délivrer des grosses ou expéditions appartient " au notaire détenteur de la minute ", mais aussi à celui " détenteur des documents qui lui ont été déposés pour minute ".

Par conséquent, l'expédition qui a été remise au Conservateur est régulière. Elle répond aux dispositions de l'article 2158 du Code Civil et lui permet d'accueillir favorablement la réquisition de radier dont il est saisi.

Annoter C.M.L., 2° éd., n° 983.