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ARTICLE 997

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Banque en liquidation.
Liquidateur nommé par la Commission de Contrôle des Banques.
Durée des pouvoirs.

Question. - Par un acte notarié du 10 janvier 1974, M. T..., agissant en qualité de liquidateur de la Banque F..., fonctions auxquelles il a été nommé par la Commission de Contrôle des Banques du 4 mars 1970, a :

1° reconnu avoir reçu d'un débiteur de la Banque F... le solde de la créance que cette dernière possédait contre lui ;

2° donné en conséquence mainlevée de l'inscription d'hypothèque conventionnelle garantissant cette créance.

Or, aux termes de l'art. 409 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, la durée des pouvoirs du liquidateur d'une société commerciale ne peut dépasser trois ans.

Il semble résulter de cette disposition que les pouvoirs conférés à M. T... par la décision susvisée du 4 mars 1970 étaient expirés lorsqu'il a comparu à l'acte de quittance-mainlevée du 10 janvier 1974 et qu'en conséquence, cette quittance-mainlevée n'a pas été valablement consentie.

 Est-ce exact ?

Réponse. - Réponse négative.

 Les liquidateurs dont la durée des pouvoirs est limitée à trois ans par l'art. 409 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sont ceux des sociétés commerciales désignés par les associés ou par décision de justice dans les conditions prévues aux art. 406 et 407 de la même loi.

La situation est différente lorsqu'il s'agit du liquidateur d'une banque nommé par la Commission de Contrôle des Banques en exécution de l'art. 15 de la loi n° 45-1115 du 2 décembre 1945, modifié par l'art. 34 de la loi du 27 mai 1950. Aucune disposition de cette loi ne fixe de limitation de durée aux pouvoirs du liquidateur, lesquels ne prennent fin, par suite, que lorsque la mission de ce dernier est complètement accomplie.

Il en résulte, dans le cas particulier qui fait l'objet de la question, que M. T... a pu valablement consentir, le 10 janvier 1974, la quittance mainlevée d'une inscription profitant à la Société F... bien que les pouvoirs qui lui ont été conférés à cet effet par la Commission de Contrôle des Banques remontent au 4 mars 1970, c'est-à-dire à plus de trois ans.

Annoter C.M.L., 2° éd., n° 1265 et 1283.