ARTICLE 1002 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. Exigibilité. Une instruction administrative du 31 décembre
1971 (B.O.D.G.I. 10 D-1-71) a établi, sous les numéros 143
à 148, de nouvelles règles de perception de la taxe de publicité
foncière en matière d'inscriptions. Des collègues ont demandé si, par application
de ces nouvelles règles, seule la taxe fixe devait être perçue,
soit sur les inscriptions requises après la péremption d'une
première inscription, soit en cas de translation d'hypothèque.
Interrogé à ce sujet par le Président
de l'A.M.C., la Direction Générale l'a informé, par
une lettre du 22 janvier 1975, que les deux questions posées comportaient
une réponse négative. La décision de la Direction Générale
est ainsi motivée : « Le choix, à compter du 1er octobre 1969,
de l'interprétation littérale des textes susvisés
a eu essentiellement pour objet d'éviter que la pluralité
des bordereaux ne conduise à percevoir plusieurs fois la taxe proportionnelle,
lorsque cette pluralité est imposée soit par les dispositions
législatives ou réglementaires qui régissent la publicité
foncière, soit par l'organisation du service chargé d'assurer
ladite publicité. En d'autres termes, l'unité de perception
a été admise en faveur - exclusivement - de toutes les inscriptions
qui, à un moment donné, sont, ensemble, nécessaires
à la conservation d'une même créance, et non d'inscriptions
successives dont la ou les plus récentes sont en fait destinées
à remplacer la ou les plus anciennes. « Si un créancier a laissé périmer
son inscription, lui seul est responsable de son anéantissement
; l'inscription périmée n'existe plus et la seconde formalité
requise, bien qu'ayant trait aux mêmes créance et sûreté,
fait naître une inscription particulière complètement
indépendante de la première. « De même, lorsqu'il s'agit de la « translation » d'une hypothèque, l'opération consiste à libérer un immeuble de l'inscription qui le grève et à prendre une autre inscription sur un immeuble différent ; la radiation produit les mêmes effets que la péremption dans l'hypothèse précédente et la seconde inscription est également tout à faite indépendante de l'inscription primitive. « Dans les deux cas, l'inscription requise est une inscription nouvelle destinée à remplacer une inscription antérieure. Elle doit donner lieu à la perception de la taxe proportionnelle dans les conditions ordinaires. » La lettre de la Direction Générale ajoute
: « Une instruction, reprenant les précisions
qui précèdent, sera prochainement publiée, sous le
double timbre du Service de la Législation et du Services des Affaires
Foncières et Domaniales, au B.O.D.G.I., Série 10 P.F., division
G. Cette instruction indiquera, en outre, que les perceptions qui auraient
été faites avant sa publication en contradiction avec les
règles qui y seront exposées (c'est-à-dire les perceptions
de la taxe fixe) n'auront pas à être remises en cause. »
Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1895.
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