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ARTICLE 1005

PUBLICITE FONCIERE.

Refus ou rejet.
Acte complémentaire constatant une omission dans la désignation des immeubles ayant fait l'objet d'un acte précédemment publié.
Absence de concours des parties.
Refus ou rejet non justifié.
Effet relatif des formalités.
Titre du précédent propriétaire établi sans le concours des parties intéressées.
Refus ou rejet non justifié.

Question. - Pour réparer une omission commise dans la désignation des immeubles ayant fait l'objet d'un acte de vente précédemment publié, un notaire a établi un acte complémentaire relatant l'omission et désignant la parcelle de terre omise.

Cet acte a été dressé sous la seule signature du notaire sans le concours des parties à l'acte complété.

Le Conservateur peut-il publier cet acte ?

Réponse. - Réponse affirmative.

Par un arrêt du 14 mars 1968 (Bull. A.M.C., art. 734), la Cour de Cassation a reconnu que la publication d'un acte ne peut être refusée ou rejetée que dans le cas où un texte en prévoit le refus ou le rejet.

Or aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le refus ou le rejet des actes complémentaires de la nature de celui que vise la question, lequel doit par suite être publié.

Mais l'annotation de la publication au fichier devra indiquer clairement que l'acte a été établi sous la seule signature du notaire, sans le concours des parties à l'acte rectifié, et cette précision devra être reproduite dans les états de manière que les requérants soient mis en mesure d'apprécier en connaissance de cause la portée de l'acte publié.

En cas de revente de la parcelle qui fait l'objet de l'acte complémentaire, aucune difficulté ne doit s'élever au point de vue de l'effet relatif des formalités.

Le Conservateur n'est pas juge, en effet, de la validité des actes publiés et, dès lors qu'il existe au profit du vendeur un titre apparent qui a été publié, le voeu de la loi se trouve satisfait.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490, A, k, II et 490, A, n, I (feuilles vertes).