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ARTICLE 1006

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Inscription prise pour le service d'une rente viagère.
Acte constitutif stipulant que l'inscription sera radiée
sur la seule justification du crédirentier.
Mention d'une cession d'antériorité en marge de l'inscription.
Radiation de l'inscription.
Consentement du bénéficiaire de la cession nécessaire.

Question- En garantie du service d'une rente viagère formant le prix de la vente d'un immeuble a été prise une inscription de privilège de vendeur. Le bordereau de l'inscription rappelle que, dans l'acte de vente, il est stipulé que ladite inscription sera radiée sur la seule production de l'acte de décès de la crédirentière.

Ultérieurement, cette dernière a consenti au profit d'une banque, titulaire d'une inscription de rang inférieur, une cession d'antériorité qui a été mentionnée en marge de l'inscription.

Actuellement est requise, sur la seule production de l'acte de décès de la crédirentière, la radiation de l'inscription émargée de la mention.

Cette radiation peut-elle être effectuée?

Réponse. - Réponse négative.

Lorsqu'une inscription de privilège ou d'hypothèque est émargée d'une cession d'antériorité consentie au profit d'un autre créancier hypothécaire, sa mainlevée nécessite le consentement conjoint du créancier originaire et du bénéficiaire de la cession (Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1023).

Par ailleurs, dans le cas où une inscription garantit le service d'une rente viagère et où le contrat constitutif de la rente stipule que ladite inscription sera radiée sur la seule production de l'acte de décès du crédirentier, la mainlevée conditionnelle ainsi consentie par ce dernier (Bull. A.M.C., art. 923) ne produit effet que dans la mesure où l'inscription profite à ce créancier au moment où la radiation est requise.

Par suite, au cas particulier visé dans la question, le consentement de la banque bénéficiaire de la cession antériorité est nécessaire pour que l'inscription en cause puisse faire l'objet d'une radiation totale.

Toutefois, s'il n'existe aucune inscription intermédiaire entre l'inscription à radier et l'inscription requise par la banque et si par suite la radiation n'est pas de nature à modifier le rang de cette dernière inscription, on peut sans risque se contenter d'un consentement donné par simple lettre.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1230-2° ; Jacquet et Vétillard, V° Pensions alimentaires et rentes viagères, n° 10, page 571.

Voir AMC n° 1266.