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ARTICLE 1007

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Délégation de créance.
Acceptation par le délégataire sans décharge expresse du déléguant.
Absence de novation. - Nécessité du consentement du créancier originaire.

Question. - Par acte notarié, Mlle S... a vendu aux consorts N... un immeuble dont le prix a été converti en une rente viagère constituée sur la tête de la venderesse.

Pour sûreté du service de cette rente, une inscription de privilège de vendeur a été requise au profit de Mlle S...

Ultérieurement, les consorts N... ont revendu l'immeuble aux époux G..., moyennant un prix en numéraire payé comptant et l'obligation pour les acquéreurs d'assurer à leur place le payement de la rente viagère due à Mlle S... Dans le même acte, les consorts N... ont expressément délégué à Mlle S..., les époux G..., comme nouveaux débiteurs de la rente et Mlle S... est intervenue à l'acte pour accepter purement et simplement la délégation.

En vertu de cet acte, une inscription de privilège de vendeur a été prise par les consorts N... contre les époux G...

Aujourd'hui, pour permettre aux époux G... d'aliéner l'immeuble grevé, Mlle S... est disposée à renoncer à la garantie qu'elle possède actuellement, en échange d'une autre garantie. En conséquence, le notaire se propose de faire consentir par Mlle S... la mainlevée, non seulement de l'inscription de privilège de vendeur prise à son profit, mais encore de l'inscription de privilège de vendeur profitant aux consorts N... Il prétend, en effet, que la délégation consentie par les consorts N... à Mlle S... a entièrement substitué cette dernière dans tous les droits qu'ils possédaient à l'encontre des époux G... et, en particulier, dans le bénéfice de l'inscription de privilège de vendeur.

Cette prétention est-elle justifiée ?

Réponse. - Réponse négative.

Pour que Mlle S..., en acceptant la délégation que lui ont consentie les consorts N..., soit devenue seule créancière des époux G..., il aurait fallu que son acceptation opère novation et il n'en aurait été ainsi, selon l'art. 1275 du Code Civil, que si la délégataire avait expressément déchargé son débiteur originaire. A défaut d'une telle décharge, les consorts N... sont demeurés débiteurs de la rente viagère envers Mlle S... et les époux G....sont restés tenus envers les consorts N... d'assurer le service de cette rente.

C'est d'ailleurs ce qu'ont considéré les intéressés, puisqu'ils ont requis l'inscription de privilège de vendeur au profit, non de Mlle S...., mais de MM. N...

Ces derniers étant les bénéficiaires de cette inscription, ce sont eux qui ont qualité pour en donner mainlevée.

Par ailleurs, le concours de Mlle S... à cette mainlevée n'est pas nécessaire, puisque l'inscription a été prise au profit de MM. N... seuls et que la délégation n'a pas été mentionnée en marge de l'inscription.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1307; Jacquet et Vétillard, V° Cession de créance, n° 11 et V° Inscription d'office, n° 20.